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Par décision du Tribunal judiciaire de Lorient, 18 juin 2025, n° RG 25/00312, n° Portalis DBZH-W-B7J-C52TH, le juge des contentieux de la protection a constaté l’extinction de l’instance à la suite d’un désistement d’action. La solution est fondée sur les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, l’extinction résultant d’un acte de disposition du demandeur déclaré à l’audience.
Les faits utiles tiennent en peu de mots. Une créance a été recouvrée en cours de procédure, comme l’indique la mention selon laquelle la dette était soldée le jour de l’audience. À la date du 18 avril 2025, une assignation avait introduit l’instance. À l’audience du 18 juin 2025, la partie demanderesse « déclare se désister de son instance et de son action lors de l’audience du 18 juin 2025, la dette étant soldée; ». La partie défenderesse n’a pas soutenu de défense, comme le tribunal le relève expressément: « La partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense. »
La question de droit portait sur les conditions et les effets du désistement déclaré à l’audience, notamment quant à l’extinction de l’instance, l’utilité d’une acceptation adverse et la répartition des dépens. Le juge « Constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n°N° RG 25/00312 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52TH par l’effet du désistement d’action. » Il statue encore que le désistement laisse les frais au demandeur: « Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties. »
I. La qualification de désistement d’action et ses conditions de perfection
A. L’option pour un acte extinctif portant sur le droit d’agir
Le tribunal retient un désistement d’action, solution plus radicale qu’un simple désistement d’instance puisqu’elle emporte renonciation au droit d’agir. La formule décisive l’atteste: « par l’effet du désistement d’action ». Cette qualification s’accorde avec la satisfaction intervenue, la mention « la dette étant soldée » révélant l’extinction de l’intérêt à poursuivre. Le choix met un terme définitif à la prétention et ferme la voie à une nouvelle instance sur le même objet.
L’acte de désistement a été exprimé en termes cumulatifs, couvrant l’instance et l’action. La rédaction « se désister de son instance et de son action » conforte l’intention de renoncer au litige dans toutes ses dimensions. Elle assure la clarté de la portée extinctive et évite l’ambiguïté classiquement attachée au seul désistement d’instance.
B. L’inutilité de l’acceptation en l’absence de défense
Le régime légal du désistement exige, en principe, une acceptation adverse, sauf hypothèse où aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été présentée. Le jugement le relève sans détour: « La partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense. » Dans cette configuration, le désistement se parfait par la seule déclaration du demandeur.
La conséquence procédurale est immédiate. Le juge peut « constater l’extinction de l’instance » sans recueillir d’acceptation, l’extinction trouvant sa cause dans l’acte unilatéral régulier. La solution respecte la lettre des textes et l’économie des débats, déjà privés d’enjeu après le paiement intégral.
II. Les effets du désistement d’action et l’appréciation de la solution retenue
A. L’extinction de l’instance et la portée de la renonciation
Le jugement tire l’exacte conséquence de l’acte: « Constate l’extinction de l’instance […] par l’effet du désistement d’action. » L’instance s’éteint sans examen du fond, le dessaisissement résultant d’un acte de disposition du droit. La renonciation attachée au désistement d’action interdit une réintroduction ultérieure de la même prétention, sauf remise en cause de l’acte pour une cause autonome.
Cette voie se distingue d’un non-lieu pour disparition de l’objet, qui ne crée pas une barrière comparable. Ici, la solution présente une sécurité accrue, conforme à la réalité matérielle signalée par la mention « la dette étant soldée ». Elle clôt définitivement le litige et stabilise la situation juridique des parties.
B. Le sort des dépens et l’économie contentieuse de la décision
Le tribunal statue conformément au principe selon lequel le désistement laisse les dépens au désistant: « Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties. » La réserve d’un accord ménage la liberté conventionnelle, utile en contexte de règlement spontané. La décision combine rigueur budgétaire et incitation à l’apurement rapide des dettes.
La solution apparaît mesurée. Elle récompense la cessation du litige tout en évitant le transfert des frais au défendeur, demeuré inactif. La rédaction pourrait toutefois gagner en sobriété en ne retenant que la formule relative au désistement d’action, sans cumuler avec le désistement d’instance. L’économie générale reste néanmoins cohérente et pragmatique.