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Un prêteur a assigné un emprunteur devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le remboursement d’un crédit à la consommation. L’emprunteur, défaillant, n’a pas comparu. Par jugement du 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Lorient a condamné l’emprunteur au paiement du capital restant dû. Le juge a cependant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquements du prêteur. Il a également écarté la clause pénale et la majoration du taux légal. La décision soulève la question de l’effectivité des sanctions protectrices en droit de la consommation face à la défaillance de l’emprunteur.
Le juge a d’abord sanctionné des irrégularités substantielles dans la formation du contrat. Le prêt, d’un montant supérieur à 3000 euros, imposait une vérification renforcée de la solvabilité. Le juge constate que le prêteur “ne justifie d’aucune recherche sur la domiciliation de l’emprunteur”. L’article L. 341-3 du code de la consommation prévoit la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement aux obligations d’information et de vérification. Le juge étend cette sanction à “l’absence de recherche des justificatifs”. Un second manquement est retenu concernant la notice d’assurance. Le document produit “ne s’insère pas dans une liasse contractuelle” et ne porte pas la signature de l’emprunteur. Le juge en déduit qu’il “n’est pas démontré que la notice d’information relative à l’assurance facultative lui a bien été remise”. Ces manquements cumulés justifient la déchéance prononcée. La rigueur de ce contrôle in concreto renforce la protection de l’emprunteur. Elle rappelle que les formalités du code de la consommation sont substantielles. Leur inobservation prive le prêteur du bénéfice des intérêts conventionnels.
La décision précise ensuite les conséquences financières de cette déchéance pour assurer son effectivité. Le juge applique l’article L. 341-8, limitant la créance au seul capital. La clause pénale prévue à l’article L. 312-39 est écartée car “le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas”. Cette interprétation stricte est favorable à l’emprunteur. Elle prive le prêteur de toute indemnité forfaitaire pour résiliation anticipée. Le juge procède également à une modulation des intérêts légaux. Il écarte la majoration automatique de cinq points après deux mois. Il motive cette exclusion par la nécessité de garantir une sanction “effective, proportionnée et dissuasive”. Le juge invoque directement la directive 2008/48 et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il craint qu’avec un taux majoré à 8,71%, le prêteur ne perçoive “des intérêts (…) d’un montant équivalent, voire supérieur” aux intérêts conventionnels dont il est déchu. Cette analyse économique vise à préserver le caractère punitif de la déchéance. Elle illustre l’influence du droit européen sur l’appréciation des sanctions nationales.
Le jugement opère ainsi un contrôle rigoureux des obligations du prêteur. Il en tire des conséquences financières cohérentes pour garantir l’effet utile de la sanction. Cette approche intégrée protège l’emprunteur défaillant contre les conséquences de sa propre insolvabilité. Elle assure la prééminence du droit de la consommation sur les règles de droit commun des obligations. La décision rappelle la fonction punitive de la déchéance d’intérêts, au-delà de la simple compensation d’un préjudice.