Tribunal judiciaire de Lorient, le 26 juin 2025, n°24/01683

Le Tribunal judiciaire de Lorient, statuant en matière de saisie immobilière, a rendu un jugement le 26 juin 2025. Un établissement de crédit, titulaire de titres exécutoires, a engagé une procédure de saisie sur la résidence principale d’un débiteur. Ce dernier, ayant comparu, a proposé un plan de paiement et la vente amiable d’autres biens. Le créancier a refusé cette proposition et a saisi le juge de l’exécution pour vérifier la régularité de la procédure et obtenir une ordonnance de vente forcée. Le juge a donc dû examiner si les conditions légales de la saisie immobilière étaient satisfaites. Il a ainsi tranché la question de savoir si l’existence de titres exécutoires et l’inexécution d’un commandement de payer suffisaient à ordonner la vente forcée, sans que la situation personnelle du débiteur ne constitue un obstacle. Le juge a répondu positivement, ordonnant la vente de l’immeuble. Cette décision appelle une analyse de son fondement légal strict puis une réflexion sur ses implications pratiques.

**Le strict respect des conditions légales justifie l’ordonnance de vente**

Le juge fonde sa décision sur une vérification minutieuse des exigences du code des procédures civiles d’exécution. Il constate d’abord la régularité des titres invoqués. Il relève que « la procédure repose sur les copies exécutoires de deux actes notariés » et sur « la copie exécutoire d’une ordonnance d’injonction de payer ». Cette qualification permet de satisfaire au premier impératif posé par la loi, puisque « la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu’en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ». L’exigibilité et la liquidité de la créance sont établies par le décompte produit, arrêtant le montant dû. Ensuite, le juge vérifie le déroulement régulier des formalités de saisie. Il note que le « commandement de payer valant saisie » est resté sans effet après sa signification. La publicité foncière de ce commandement et sa dénonciation aux créanciers inscrits sont également actées. Ainsi, le juge peut conclure mécaniquement que « les conditions légales de la saisie immobilière sont réunies ». La décision illustre une application purement objective des textes, sans marge d’appréciation sur les circonstances personnelles.

**La solution adoptée écarte toute considération substantielle au profit de la sécurité juridique**

En ordonnant la vente, le juge valide une approche procédurale rigide. La proposition du débiteur de vendre d’autres biens et d’établir un échéancier est mentionnée dans l’exposé des faits. Pourtant, elle n’apparaît plus dans les motifs de la décision. Le juge ne discute pas de son caractère raisonnable ou de son éventuel pouvoir pour l’imposer. Seul le refus du créancier est acté. Cette absence de débat confirme que le juge de l’exécution, dans cette phase, n’a pas le pouvoir d’aménager la dette contre la volonté du créancier titulaire d’un titre exécutoire. La décision privilégie donc la force exécutoire des titres et la sécurité des transactions. Elle garantit au créancier le bénéfice effectif de son gage. Toutefois, cette rigueur peut sembler brutale lorsque le bien saisi est la résidence principale. Le droit offre d’autres voies de protection, comme la demande de délai de grâce ou la cession de biens, mais c’est au débiteur de les initier. En ne soulevant pas d’office ces possibilités, le juge rappelle le caractère essentiellement déclaratif de son office en cette matière. La portée de l’arrêt est ainsi claire : la régularité formelle de la procédure emporte l’ordonnance de vente, sauf à ce que le débiteur active des moyens de défense spécifiques. Cette jurisprudence maintient une ligne constante, assurant la prévisibilité des procédures d’exécution forcée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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