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Le Tribunal judiciaire de Lorient, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 26 juin 2025. Une société financière demandait la condamnation d’un emprunteur défaillant au paiement du capital restant dû et d’une indemnité contractuelle. Le défendeur n’a pas comparu. Le juge a accueilli partiellement la demande en ordonnant le remboursement du principal. Il a surtout réduit à un euro symbolique l’indemnité de résiliation pourtant stipulée au contrat. Cette décision soulève la question de l’articulation entre le régime légal de l’indemnité pour défaillance en matière de crédit à la consommation et le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales. Le tribunal a strictement appliqué les textes protecteurs de l’emprunteur tout en usant de son pouvoir souverain pour sanctionner une clause déséquilibrée. Il a ainsi rappelé la primauté du contrôle judiciaire sur les stipulations conventionnelles dans ce domaine.
**Le strict encadrement légal de l’indemnité pour défaillance de l’emprunteur**
Le juge fonde sa décision sur une application combinée des dispositions du code de la consommation et du code civil. L’article L. 312-39 du code de la consommation limite expressément la créance du prêteur en cas de défaillance. Il ne peut réclamer que “le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D. 312-16”. Le tribunal constate la défaillance et calcule scrupuleusement le principal dû. Il écarte toute somme relative à l’assurance, rappelant que sa réclamation relève de la seule société d’assurance. Le cadre légal s’impose ainsi au contrat, neutralisant les prétentions excédentaires du créancier.
Le texte renvoie à un barème réglementaire pour le calcul de l’indemnité. L’article D. 312-16 prévoit un pourcentage du capital restant dû. Le juge note que l’application mécanique conduirait ici à une somme de 1014,71 euros. Le dispositif légal apparaît donc comme un plafond impératif. Il interdit toute stipulation contractuelle plus favorable au prêteur. La décision démontre la nature d’ordre public de cette protection. Le créancier ne peut invoquer la convention pour obtenir davantage. La loi constitue un rempart contre les déséquilibres significatifs dans les relations de consommation.
**L’affirmation souveraine du pouvoir modérateur du juge sur l’indemnité légale**
Le tribunal opère un contrôle substantiel de l’indemnité pourtant calculée selon le barème légal. Il invoque l’article 1231-5 du code civil. Celui-ci autorise le juge à “modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue” si elle est “manifestement excessive ou dérisoire”. Le juge étend ce pouvoir aux indemnités dont le montant est pourtant déterminé par la loi. Il estime que “les termes du contrat [sont] particulièrement avantageux pour le créancier”. Il en déduit la nécessité de “réduire sensiblement le montant de cette indemnité et de la ramener à la somme de 1 €”. Cette interprétation consacre une lecture extensive du pouvoir modérateur.
La décision dépasse le simple contrôle de l’équivalence entre le préjudice et la clause. Elle sanctionne le déséquilibre global des obligations contractuelles. Le juge procède à une appréciation in concreto de la convention. La réduction à un euro symbolique manifeste une censure sévère des abus. Cette solution protège efficacement l’emprunteur consommateur. Elle peut cependant interroger sur la sécurité juridique du barème réglementaire. Le juge des contentieux de la protection affirme ici pleinement sa mission de régulateur des relations contractuelles.