Tribunal judiciaire de Lorient, le 30 juin 2025, n°24/01824

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient a statué le 30 juin 2025 à propos d’une saisie-attribution opérée en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer. La créancière professionnelle avait fait pratiquer une saisie sur le compte de la débitrice auprès d’un établissement bancaire. Elle avait ensuite fait signifier la mainlevée au tiers saisi, avant l’audience, tandis que la débitrice avait saisi le juge d’une demande de nullité et de mainlevée.

La procédure révèle une assignation de la débitrice aux fins de mainlevée et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le créancier a opposé l’extinction de l’objet, sollicitant le rejet et une indemnité au même titre. Le débat s’est recentré sur les conséquences procédurales de la mainlevée intervenue avant l’audience, ainsi que sur la répartition des dépens et des frais irrépétibles.

La question posée consistait à déterminer, d’abord, si une mainlevée signifiée au tiers saisi avant jugement prive d’objet la demande de mainlevée déjà introduite. Elle invitait, ensuite, à préciser qui supporte les dépens et s’il y a lieu d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 lorsque l’instance devient sans objet. Le juge répond que la prétention principale est désormais privée d’objet, puis retient que la partie poursuivante succombe et doit des dépens ainsi qu’une indemnité.

I. L’extinction de l’objet du litige par la mainlevée antérieure à l’audience

A. La perte d’objet de la demande de mainlevée
Le juge constate que la mainlevée a été signifiée au tiers saisi avant qu’il ne statue. Il en déduit que la prétention visant à obtenir la mainlevée ne présente plus d’utilité, puisqu’elle a obtenu satisfaction par un acte unilatéral du poursuivant. Cette conclusion s’adosse à la motivation suivante: « tendant à ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution est sans objet ». La formule exprime la logique d’économie des moyens, le juge n’ayant pas à ordonner ce qui est déjà accompli.

Le rappel, sobre et ferme, s’inscrit dans le cadre des pouvoirs du juge de l’exécution, compétent pour tirer les conséquences procédurales d’un événement rendant sans objet la demande. La décision refuse, par cohérence, de statuer sur la nullité de la saisie, la perte d’objet neutralisant le besoin de trancher ce grief accessoire devenu théorique.

B. L’office du juge face à une satisfaction hors instance
Le juge ne se contente pas d’un constat formel. Il ajuste le traitement des prétentions survivantes, qui portent exclusivement sur les charges de l’instance et l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. La démarche préserve l’égalité des parties, en réservant le débat utile à ce qui demeure litigieux.

Le dispositif en témoigne par une formule complémentaire, d’ordre exécutoire, qui scelle la portée immédiate de la décision dans l’instance: « RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ». L’énoncé, classique en la matière, garantit l’effectivité des mesures accessoires prononcées, malgré l’absence de décision sur le fond principal.

II. La désignation du succombant et l’indemnité de l’article 700 après perte d’objet

A. La condamnation aux dépens du poursuivant
La juridiction identifie clairement la partie qui supporte les conséquences économiques de l’instance. Elle retient que la partie poursuivante, à l’origine de la saisie contestée puis de la mainlevée tardive, demeure perdante au regard de l’enjeu procédural résiduel. La motivation exprime cette appréciation en ces termes: « succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens ». Le raisonnement s’inscrit dans l’esprit des règles relatives aux dépens, lesquelles prennent en compte l’issue concrète du litige.

Cette solution prévient les stratégies dilatoires consistant à purger in extremis l’objet du litige pour échapper à toute charge. Elle invite le créancier poursuivant à la diligence dans la gestion des voies d’exécution, y compris quant à l’information utile du débiteur lorsque la mainlevée intervient avant l’audience.

B. L’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700
Au-delà des dépens, le juge compense les frais non taxables exposés par la débitrice en raison de l’instance devenue inutile. La décision le formule sans détour: « devra verser une somme de 1000 euros … sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ». Le montant reste mesuré, mais il sanctionne l’initiative procédurale qui a imposé à la partie adverse des coûts sans nécessité persistante.

Cette appréciation apparaît opportune au regard de l’équité, parce qu’elle internalise le coût de la correction tardive par le poursuivant. Elle favorise une pratique loyale des mesures d’exécution, en incitant à notifier utilement la mainlevée et à prévenir des démarches contentieuses devenues superflues. La portée de l’arrêt demeure pragmatique: la perte d’objet n’éteint ni le pouvoir d’ordonner une juste répartition des charges, ni la faculté d’accorder une indemnité lorsque l’instance, pourtant, a généré des frais évitables.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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