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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juillet 2025 (n° RG 21/01716), le jugement tranche un litige relatif à la régularité de l’instruction d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un décès consécutif à une affection psychique. Un salarié, engagé comme formateur, a présenté en 2018 un syndrome anxio-dépressif dans un contexte de pression au travail puis s’est donné la mort en 2019. Ses ayants droit ont déclaré une maladie professionnelle hors tableau ; après avis favorable du comité régional sur le lien direct et essentiel avec l’activité habituelle, la caisse a décidé, en 2021, la prise en charge du décès.
L’employeur a exercé un recours amiable, implicitement rejeté, puis a saisi la juridiction pour voir déclarer inopposable la décision, en invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. La caisse a soutenu avoir permis des observations au cours de l’enquête, tout en s’en remettant finalement à l’appréciation du juge. La question posée était celle des exigences d’information en fin d’instruction, notamment la communication, dix jours avant décision, des éléments susceptibles de faire grief et de la possibilité de consulter le dossier. Le texte rappelle que « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision […] l’information sur les éléments recueillis […] ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ». Le pôle social énonce, après avoir constaté le défaut d’information terminale, que « ce moyen d’inopposabilité sera donc accueilli », et que la décision « sera déclarée inopposable ».
I. Les exigences du contradictoire en fin d’instruction
A. Le périmètre de l’obligation d’information préalable à la décision
Le contradictoire en matière de risques professionnels impose, avant toute décision de prise en charge, une information spécifique et temporellement encadrée. Le jugement cite l’article R. 441-14, selon lequel « la caisse communique […] l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ». Cette information doit intervenir au moins dix jours francs avant la décision, porter sur les éléments déterminants et viser l’employeur comme la victime ou ses ayants droit. L’exigence vaut, y compris lorsque l’instruction comporte la saisine du comité régional pour une affection hors tableau, car la décision finale demeure celle de la caisse, qui doit s’assurer du respect effectif du contradictoire au stade terminal.
B. La caractérisation du manquement dans l’espèce soumise
Le juge relève que la caisse, tout en ayant conduit l’enquête et sollicité des observations, a admis ne pas avoir informé l’employeur de la fin de l’instruction ni de la possibilité d’accéder au dossier avant décision. Cette admission, articulée à l’exigence textuelle, suffit à constater l’atteinte au contradictoire dans sa phase décisive. Le motif confirme la portée de l’aveu procédural, relevé lorsque la caisse indique qu’elle « s’en remet à son appréciation ». Une telle carence, indépendante de la matérialité des échanges antérieurs, affecte la garantie instituée par le délai pré-décisionnel et justifie, sans autre débat, l’accueil du moyen tiré de l’inopposabilité.
II. La sanction d’inopposabilité et ses effets
A. La cohérence de la sanction avec la finalité protectrice du contradictoire
La jurisprudence retient classiquement que la méconnaissance des formalités substantielles de l’instruction n’affecte pas la relation assurantielle envers la victime, mais prive la décision de tout effet à l’égard de l’employeur. Le jugement s’inscrit dans cette ligne en décidant que la prise en charge « sera déclarée inopposable ». La solution, qui distingue validité de la prise en charge et opposabilité à un tiers intéressé, ménage la protection des ayants droit tout en préservant le droit de l’employeur à un débat utile avant décision. La formule « ce moyen d’inopposabilité sera donc accueilli » rappelle que la sanction est automatique lorsque la preuve du défaut d’information terminale est rapportée.
B. Les incidences pratiques sur la relation cotisante et la procédure subséquente
L’inopposabilité emporte, pour l’employeur, neutralisation des effets financiers et statistiques de la décision litigieuse, et commande les diligences de la caisse pour rectifier les suites administratives. Le dispositif en tire les conséquences en ordonnant d’« accomplir les formalités utiles […] en conséquence du présent jugement ». L’économie générale demeure conforme à la jurisprudence constante : la carence procédurale n’entraîne ni annulation, ni déni de protection pour les ayants droit, mais rétablit l’équilibre procédural vis-à-vis du cotisant. La condamnation « aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 » complète enfin l’arsenal incitatif, en rappelant la gravité d’un manquement à une garantie essentielle de la phase précontentieuse.