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La décision commentée est une ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par un juge du tribunal judiciaire de Lyon, relevant de la Cour d’appel de Lyon, qui prononce la mainlevée d’une mesure d’isolement prise à l’occasion d’une hospitalisation complète sans consentement. Le litige porte sur le contrôle des conditions de renouvellement d’un isolement au regard des obligations de surveillance et d’information prévues par les articles L3222-5-1 et R3211-31-1 du code de la santé publique.
Les faits utiles tiennent à une mesure d’isolement débutée le 28 juin 2025 à 16h37. Le dossier mentionne une interruption de toute évaluation médicale pendant plus de vingt-quatre heures, puis l’absence d’information du mandataire de protection. Ces éléments sont centraux, car ils conditionnent la légalité de la poursuite de l’isolement, à la fois quant à sa proportion et quant au respect des garanties procédurales.
Procéduralement, le directeur de l’établissement a saisi le juge dans le délai prévu pour solliciter le maintien au-delà du seuil légal, la juridiction statuant selon la procédure écrite. Le patient n’a pu être entendu, et il n’a pas été possible de déterminer son souhait d’assistance par avocat. Deux thèses se dessinent ainsi, l’une soutenant le maintien pour prévenir un risque immédiat, l’autre invoquant l’irrégularité tenant aux manquements de traçabilité et d’information.
La question de droit porte sur l’étendue de l’office du juge des libertés face à une mesure d’isolement renouvelée, au regard des exigences du « dernier recours », de la surveillance renforcée et de l’information d’un tiers, et sur la sanction attachée aux manquements constatés. La solution retient que « le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale » et « n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs », puis constate des irrégularités substantielles de suivi et d’information, en sorte qu’« il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière ».
I. Le contrôle juridictionnel des mesures d’isolement fondé sur un cadre légal exigeant
A. Le caractère de dernier recours et la surveillance continue comme conditions de légalité
L’ordonnance rappelle le socle normatif en citant que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours » et que « leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, […] tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention) ». La légalité du renouvellement se déduit de la satisfaction cumulative de ces exigences, qui assument la double fonction de nécessité et de proportion au risque, appréciées sur pièces et sur la traçabilité des actes médicaux.
Le juge résume également la mécanique temporelle de contrôle en retenant que le magistrat doit être saisi en temps utile lorsque l’isolement se prolonge, « ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ». La règle articule ainsi urgence thérapeutique et garantie juridictionnelle, en soumettant la prolongation à un filtre procédural étroitement borné dans le temps et conditionné par la preuve d’un suivi clinique rapproché.
B. Un office de légalité centré sur les motifs, sans substitution à l’avis médical
L’ordonnance précise l’office du juge en des termes constants: « le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale […] Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 ». Le contrôle est de légalité et de proportion, non de pertinence clinique; il porte sur l’adaptation, la nécessité et la traçabilité, et vérifie la cohérence entre le risque allégué et les garanties activées.
Ce cadre justifie une approche probatoire exigeante. L’absence d’éléments contemporains et réguliers d’évaluation affecte le motif même de la mesure, puisqu’un isolement de dernier recours ne peut se présumer, mais doit se démontrer par un suivi documenté et biface, somatique et psychiatrique, établi au rythme prescrit par la loi. Faute de ces éléments, la condition de légalité fait défaut et commande la mainlevée.
II. La sanction de l’irrégularité et la portée protectrice de l’ordonnance
A. L’irrégularité substantielle emporte mainlevée immédiate de la mesure
Le juge constate précisément que, « en l’espèce, il est constaté que le patient semble ne pas avoir bénéficié d’évaluation médicale entre le 28 juin 2025 à 22h46 et le 29 juin 2025 à 23h14, soit pendant plus de 24 heures ». Cette carence contredit l’exigence de double évaluation quotidienne et prive la mesure de la démonstration contemporaine de sa proportion. Le raisonnement se poursuit par la défaillance d’information du tiers protecteur, qui « est de nature à porter atteinte aux droits du patient », altérant l’effectivité du contrôle extérieur prévu par la loi.
L’articulation de ces manquements aboutit à la formule décisive: « Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière. » La sanction retenue est la mainlevée, qui rétablit immédiatement la liberté d’aller et venir en l’absence de base légale suffisamment justifiée. Elle consacre l’idée que l’isolement prolongé est conditionné par des garanties substantielles, dont l’inobservation ne saurait être régularisée a posteriori sans vider la protection de sa substance.
B. L’exigence d’information des tiers et le renforcement des garanties effectives
L’ordonnance souligne l’obligation d’information d’un proche ou d’une personne agissant dans l’intérêt du patient, rappelant que « Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention. » L’information ne se réduit pas à une formalité; elle fait partie intégrante du dispositif de contrôle, en ouvrant une voie d’alerte et un contradictoire minimal dans un contexte par nature asymétrique.
La portée pratique de la décision est claire. Les établissements doivent assurer une traçabilité serrée des évaluations, au rythme légal, et activer systématiquement l’information du tiers pertinent. À défaut, la mesure encourt la mainlevée, indépendamment de la perception clinique de son opportunité. Cette rigueur renforce la sécurité juridique des soignants et la protection des droits du patient, en assignant aux garanties légales une effectivité qui gouverne la validité même de l’isolement renouvelé.