Tribunal judiciaire de Lyon, le 1 juillet 2025, n°25/02967

Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juillet 2025, ce jugement tranche une demande d’astreinte formée après un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 janvier 2024. Cette décision d’appel avait ordonné l’enlèvement d’ouvrages empiétant sur un sol privatif et la suppression d’une vue droite et directe, l’exécution ayant été signifiée le 13 septembre 2024. Le demandeur, invoquant une inexécution persistante, a assigné pour fixer une astreinte, tandis que les défendeurs soutenaient avoir exécuté les injonctions. Le débat s’est focalisé sur la réalité de l’enlèvement des plantations et sur la suppression effective de la vue. La question posée consistait à déterminer si, au regard de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’office du juge de l’exécution, les conditions d’une astreinte étaient réunies. Le juge a relevé l’exécution des deux injonctions et a débouté la demande d’astreinte, tout en condamnant le demandeur aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

I. L’office du juge de l’exécution et la finalité de l’astreinte

A. Le pouvoir souverain d’appréciation et la fonction incitative de l’astreinte
Le juge rappelle le cadre normatif de l’astreinte en des termes nets. Il cite d’abord le texte régissant sa compétence: « Aux termes de l’article L131-1 2° du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge. » Il précise ensuite l’économie de la mesure: « Il est constant que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’une telle mesure. » Cette double affirmation replace l’astreinte dans sa logique propre, non pas répressive, mais éminemment incitative et conditionnée par l’inexécution. L’astreinte n’est « qu’une menace de condamnation pécuniaire virtuelle » dont l’objet est d’obtenir l’exécution d’un titre exécutoire. Le juge vérifie donc, de manière concrète et actuelle, si les injonctions ont été ou non exécutées à la date de sa décision, ce qui justifie une appréciation factuelle serrée.

B. L’intangibilité du titre et le contrôle limité du juge de l’exécution
Le juge borne son contrôle par la règle de l’autorité de la chose jugée relative au titre. Il énonce que « l’autorité de la chose jugée et l’intangibilité attachées à la décision de justice constituant le titre exécutoire interdit au juge de l’exécution de remettre en question ce point. » Ainsi, les contestations relatives à l’auteur des plantations initiales, réitérées en défense, ne pouvaient être revivifiées devant le juge de l’exécution. Celui-ci ne revisite ni la qualification tranchée par l’arrêt ni la consistance de l’obligation telle qu’énoncée. Son contrôle porte sur l’exécution, non sur la substance du droit fixé par la cour d’appel. L’économie du contentieux d’exécution s’en trouve clarifiée: l’astreinte ne peut suppléer ni l’imprécision du titre ni la remise en cause de ses constatations. Elle s’attache à un manquement persistant et objectivement établi, à défaut duquel elle perd sa raison d’être.

II. La caractérisation de l’exécution des injonctions et le refus d’astreinte

A. Les plantations: distinction entre plantations volontaires et végétation spontanée
Le juge confronte les constatations initiales aux constatations récentes. Il relève que les « plantations volontaires » identifiées antérieurement « n’existent plus ». Le procès-verbal de 2025 décrit désormais une « végétation spontanée de plantes adventices (mauvaises herbes) » et ajoute: « Cette végétation n’est ni taillée, ni entretenue de quelque façon que ce soit. » De cette donnée, le juge déduit une cause d’apparition autonome, imputable à l’absence d’entretien du fonds bénéficiaire du titre, et non à un acte positif des voisins. Il en résulte que l’injonction visant « l’enlèvement des plantations » est satisfaite, faute de persistance des plantations volontaires empiétantes. Le choix interprétatif opéré est mesuré: il respecte la lettre du titre, vise la cause déterminée par l’arrêt, et exclut d’étendre l’obligation à des phénomènes végétatifs spontanés relevant de l’entretien ordinaire de la propriété.

B. La suppression de la vue: opacification et condamnation comme modalités suffisantes
La suppression de la vue est appréciée au regard des mesures techniques réalisées. Le juge constate une opacification intégrale du vitrage et la condamnation du système d’ouverture, de sorte qu’il est désormais « impossible de distinguer quoique ce soit à travers ladite fenêtre ». Il en déduit que « [les défendeurs] rapportent la preuve, en ayant fait opacifier et condamner cette fenêtre qui ne peut plus être plus être ouverte, qu’ils ont exécuté l’injonction de supprimer la vue droite et directe ». La solution s’inscrit dans la logique des servitudes de vues: un vitrage fixe et non transparent, dépourvu d’ouverture, ne constitue pas une vue au sens des distances légales. Le juge rattache, dans les termes du jugement, cette conclusion à l’article 678, en indiquant que ces aménagements « permett[aient], en application de l’article 678 du code de procédure civile, de supprimer la réciprocité de vue. » La référence textuelle, bien que perfectible dans sa désignation codale, décrit exactement l’effet recherché: une neutralisation juridique de la vue par des travaux adéquats, désormais constatés et suffisants.

Au terme de ce double contrôle, l’astreinte est refusée, la fonction de contrainte n’ayant plus d’objet. L’analyse retient la normalisation des limites séparatives par des moyens proportionnés, et ramène l’astreinte à sa place: un instrument résiduel, réservé aux hypothèses d’inexécution avérée et actuelle.

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Hassan KOHEN
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