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Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a statué le 1er juillet 2025 sur une demande de délais avant expulsion, consécutive à un jugement prononçant la résiliation du bail. La question centrale portait sur l’octroi de délais en application des articles L 412-1, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de la situation des occupants et des intérêts du bailleur.
Les faits sont simples et utiles. Un jugement du 13 décembre 2024 a constaté la résiliation judiciaire du bail, ordonné l’expulsion et fixé une indemnité d’occupation. La signification est intervenue le 6 janvier 2025, avec commandement de quitter les lieux. Les occupants ont sollicité le 26 mars 2025 un délai de six mois pour quitter le logement, en invoquant des efforts de paiement et des démarches de relogement.
La procédure a vu l’intervention volontaire de l’épouse, reçue par le juge. Les occupants ont maintenu leur demande de six mois. Le bailleur, représenté, s’est référé à ses écritures. À l’audience, un accord s’est dégagé sur le quantum de la dette, puis une actualisation est intervenue après paiement partiel. Le juge a mis la décision en délibéré au 1er juillet 2025.
La question de droit tenait à l’aménagement des délais d’expulsion, à l’aune des critères légaux, de la bonne volonté démontrée et de la mise en balance des droits en présence. La solution retient l’octroi d’un délai de trois mois, conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation, avec rappel de l’exécution provisoire. Le jugement rappelle d’abord que « Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables […] chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ». Il souligne encore que « Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires », puis circonscrit la mesure en indiquant que « Ce délai ne saurait néanmoins dépasser une durée de trois mois ».
I. Le cadre légal et la mise en balance exigée
A. La compétence d’aménagement et ses critères directeurs
Le juge s’appuie sur un rappel complet des textes. Il cite d’abord les dispositions générales relatives au pouvoir d’octroi des délais. Il énonce que « Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables […] sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ». Il précise ensuite les bornes légales. La décision vise l’article L 412-4 et rappelle que la durée « ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an » et que l’appréciation dépend de la bonne ou mauvaise volonté, des situations respectives et des diligences de relogement. Cette double assise textuelle fonde la marge d’appréciation, tout en balisant son usage.
B. La proportionnalité comme méthode de décision
Le cœur du contrôle tient à la proportionnalité. Le juge affirme que « Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires », en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété demeure proportionnée. La motivation relie explicitement cette exigence aux diligences prouvées par les occupants, en retenant que « Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement ». La démarche s’inscrit dans une lecture finaliste des textes, axée sur le relogement effectif et la continuité des paiements, évitant toute automaticité des délais.
II. L’individualisation du délai et la conditionnalité pratique
A. L’appréciation concrète des diligences et du risque
Le juge constate des paiements récents et des démarches de relogement, y compris une demande prioritaire. Il tient compte d’un enfant en bas âge et de contraintes de mobilité professionnelle. Il en déduit une bonne volonté, élément décisif. Toutefois, il évalue aussi le risque d’aggravation de dette pour un bailleur personne physique, et retient une durée contenue. La décision tranche ainsi que « Ce délai ne saurait néanmoins dépasser une durée de trois mois », marquant un équilibre entre protection du logement et sécurité du créancier.
B. La modulation par des conditions et la sécurité procédurale
L’octroi est assorti d’une condition claire, destinée à prévenir un nouveau défaut. Le dispositif énonce que « ces délais sont conditionnés […] au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle […] et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité ». La sécurité d’exécution est renforcée par le rappel de l’exécution provisoire, la juridiction précisant qu’elle « Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ». L’individualisation de la durée et la conditionnalité témoignent d’une régulation pragmatique, qui incite au paiement courant et crée un horizon court de relogement.
La solution s’inscrit dans le droit positif des délais d’expulsion en valorisant les critères légaux et la proportionnalité. Elle ménage une voie médiane entre la demande de six mois et le refus de tout délai, en protégeant l’efficacité du titre exécutoire. L’admission de l’intervention volontaire, fondée sur l’article 32 du code de procédure civile, complète utilement l’office du juge. Le rappel que « l’intervention principale […] est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » assure une représentation complète des intérêts du foyer et sécurise l’examen des éléments utiles à la balance des intérêts.