Tribunal judiciaire de Lyon, le 13 juin 2025, n°24/02305

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Le Tribunal judiciaire de Lyon, pôle social, par jugement du 13 juin 2025, a ordonné un sursis à statuer sur une demande d’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle. L’affaire trouve son origine dans une maladie professionnelle déclarée en 2017 et consolidée en 2020, pour laquelle un taux de 31 % a été fixé, puis confirmé par un jugement rendu en 2023. En 2023, une aggravation a été sollicitée, mais l’organisme compétent a maintenu le taux à 31 % en 2024. Un recours a été formé en 2024 devant la juridiction sociale. À l’audience d’avril 2025, il a été demandé de surseoir en raison d’un appel pendant devant la Cour d’appel de Lyon contre le jugement de 2023 confirmant le taux initial, la partie requérante s’associant à cette demande.

La question posée tenait à la faculté pour le juge social de suspendre sa décision sur l’aggravation lorsque l’issue de l’appel relatif au taux initial est de nature à influencer la solution. Le Tribunal a considéré que tel était le cas, retenant que « Or l’issue de ce litige est déterminante pour la contestation portée devant nous ». Il a donc décidé de « SURSOIT A STATUER sur le litige portant sur la demande d’aggravation du taux d’IPP », tout en précisant que « DIT que l’instance sera reprise à l’audience à l’initiative de la partie la plus diligente » et « DIT n’y avoir lieu à dépens ».

I. Le fondement du sursis et la logique de cohérence

A. Le pouvoir de surseoir et le critère d’influence déterminante
Le sursis à statuer relève d’un pouvoir d’organisation du procès, destiné à prévenir des décisions inconciliables et à garantir une solution juridiquement sûre. Il suppose que la décision attendue dans une autre instance soit susceptible d’exercer une influence réelle sur le litige en cours. En l’espèce, le Tribunal caractérise expressément ce lien en affirmant que « Or l’issue de ce litige est déterminante pour la contestation portée devant nous ». La motivation se situe dans la lignée du critère classiquement admis d’influence déterminante, qui justifie la suspension lorsque l’économie du procès ou la sécurité juridique l’exigent.

B. Le rattachement fonctionnel entre taux initial et aggravation
L’évaluation de l’aggravation s’apprécie par référence au taux antérieur, qui constitue un socle technique et juridique. Si le taux initial est remis en cause par l’instance d’appel, la base de comparaison peut évoluer et rendre inopérantes des appréciations arrêtées trop tôt. En suspendant sa décision, le Tribunal évite une appréciation en trompe‑l’œil et garantit l’homogénéité des évaluations successives. Le choix du sursis prévient la contrariété possible entre la future décision d’appel et la décision à rendre sur l’aggravation, et ménage une économie de moyens probatoires et experts.

II. La valeur de la solution et sa portée pour le contentieux social

A. Des garanties procédurales préservées et un encadrement clair
La mesure retenue reste circonscrite et encadrée. Le dispositif précise que le Tribunal statue « par jugement contradictoire, en premier ressort » et qu’il « DIT que l’instance sera reprise à l’audience à l’initiative de la partie la plus diligente ». L’exigence de reprise à l’initiative de la partie diligente limite l’inertie, favorise la maîtrise du calendrier et concilie l’intérêt à statuer avec la nécessaire cohérence des décisions. L’absence de dépens accroît la neutralité procédurale de la solution pour les protagonistes, dans un contentieux déjà marqué par des contraintes médico‑légales et financières.

B. Un usage mesuré du sursis, aux effets pratiques significatifs
La décision illustre une application maîtrisée du sursis, proportionnée au risque de conflictualité décisionnelle et à l’attente d’un arrêt d’appel déterminant. Elle s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice, sans priver les parties de leur droit à l’examen ultérieur des prétentions au regard du dernier état du droit applicable. L’orientation prise convient au contentieux de l’incapacité, où la référence au taux initial conditionne la mesure de l’aggravation. Elle rappelle enfin que, lorsque la base de calcul est en discussion devant la Cour d’appel de Lyon, il est pertinent d’attendre l’arrêt à intervenir avant d’évaluer la majoration demandée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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