Tribunal judiciaire de Lyon, le 14 juin 2025, n°25/02236

L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lyon, le 14 juin 2025, statue sur une troisième demande de prolongation d’une rétention administrative. Elle s’inscrit dans une séquence procédurale marquée par un placement initial le 16 avril 2025, une première prolongation par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2025, puis une seconde prolongation par la Cour d’appel de [Localité 2] le 17 mai 2025. L’autorité administrative a saisi à nouveau le juge, sollicitant une prolongation exceptionnelle de quinze jours.

Les faits utiles tiennent à l’existence d’une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour, et à une condamnation pénale intervenue le 19 septembre 2024 pour trafic de stupéfiants, à hauteur de neuf mois d’emprisonnement ferme. La personne retenue a été informée de ses droits et maintenue en mesure de les exercer. Les débats ont été contradictoires, en présence de la personne et de son conseil. Le registre prévu par le CESEDA a été produit, ainsi que les pièces justificatives.

La question de droit posée au juge porte sur les conditions d’une troisième prolongation, à titre exceptionnel, au-delà du plafond ordinaire de rétention, et sur l’usage autonome du critère de la « menace pour l’ordre public » prévu par l’article L. 742-5 du CESEDA. La juridiction rappelle d’abord que « Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Elle vise ensuite le cadre spécifique de la saisine exceptionnelle: « Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours (…) ». Elle précise enfin que « Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » S’estimant en présence d’une menace caractérisée par la condamnation pénale, le juge ordonne la prolongation exceptionnelle: « ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION (…) pour une durée de quinze jours supplémentaires ».

I. Le cadre légal de la troisième prolongation exceptionnelle

A. Les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA

Le texte ouvre, après l’épuisement des deux prolongations, une faculté exceptionnelle, d’interprétation stricte, limitée à quinze jours. Le juge rappelle la structure en hypothèses, centrée soit sur des événements procéduraux récents, soit sur des motifs autonomes d’ordre public. La décision cite intégralement la finalité de rétention et la diligence requise, ce qui ancre le contrôle dans la logique de l’exécution effective de l’éloignement. L’économie de la motivation met en avant le strict nécessaire temporel, en conformité avec la lettre du texte.

Le rappel « quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi » atteste que le déclenchement suppose l’arrivée à terme de la seconde période. La saisine a été faite le 13 juin 2025, dans la fenêtre utile, avec les pièces requises. La recevabilité est ainsi affirmée, sur la base d’une requête « motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles », conforme aux exigences du CESEDA.

B. La place autonome de la menace pour l’ordre public

La décision distingue nettement les hypothèses conditionnées par des faits survenus « dans les quinze derniers jours » et la clause autonome: « Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Cette dernière ne paraît pas subordonnée à une temporalité stricte, ni à la survenance récente de nouveaux faits, ce que confirme la structure disjonctive du motif.

Le juge fonde la prolongation sur la menace pour l’ordre public, sans mobiliser les autres cas. La référence à l’article L. 741-3 préserve toutefois la finalité d’éloignement, qui demeure la boussole de proportionnalité. L’usage de la clause d’ordre public exige un contrôle effectif, afin d’éviter un glissement de la rétention vers une mesure de police de sûreté détachée du départ.

II. L’appréciation concrète de la menace et le contrôle du juge

A. La caractérisation de la menace par la condamnation pénale

Le raisonnement s’articule autour d’un fait précis: une condamnation du 19 septembre 2024 pour trafic de stupéfiants, avec neuf mois d’emprisonnement ferme. Le juge affirme que « cette condamnation à de l’emprisonnement ferme caractérise la menace à l’ordre public ». La motivation est brève, mais vise une catégorie d’infractions classiquement rattachées à l’atteinte à l’ordre public.

La question décisive tient à l’actualisation du risque. La condamnation est antérieure de plusieurs mois, mais la rétention a pour finalité l’éloignement en cours d’exécution. La menace peut être appréciée globalement, au regard du comportement pénalement sanctionné et de l’objectif d’éviter une remise en liberté contraire à l’ordre public pendant l’ultime phase de l’éloignement. La brièveté de la prolongation exceptionnelle milite pour une exigence de motivation suffisante, mais non excessivement détaillée.

B. La proportionnalité au regard de la finalité d’éloignement et des diligences

La décision prend soin de réaffirmer la norme de proportionnalité: « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » Elle ne développe cependant pas, de manière circonstanciée, les diligences accomplies depuis la seconde prolongation, ni l’existence d’un « bref délai » en lien avec les documents consulaires, puisque cette hypothèse n’est pas celle retenue.

L’économie de la motivation reste cohérente avec le fondement autonome de l’ordre public. Néanmoins, un contrôle approfondi pourrait utilement confronter la menace alléguée à la perspective opérationnelle d’éloignement, afin d’éviter une rétention déconnectée de sa finalité. En pratique, l’articulation entre menace et imminence raisonnable du départ contribue à sécuriser la mesure, en conciliant ordre public et exigence de temps strictement nécessaire.

Ainsi, le juge, saisi à titre exceptionnel, a retenu la menace pour l’ordre public pour autoriser un ultime allongement. La solution s’inscrit dans la lettre de l’article L. 742-5, tout en rappelant que l’administration demeure tenue à une diligence soutenue jusqu’au terme de l’exécution.

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Hassan KOHEN
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