Tribunal judiciaire de Lyon, le 15 juin 2025, n°25/02253

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Le Tribunal judiciaire de Lyon a rendu, le 15 juin 2025, une ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d’une rétention administrative. Les faits tiennent à l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire de deux ans assortie de l’exécution provisoire, suivie d’un placement en rétention « dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ». L’autorité administrative a saisi le juge pour une prolongation de vingt-six jours, au vu d’une absence alléguée de garanties et de diligences consulaires en cours.

La procédure atteste d’une saisine dans les formes. Le juge relève que « la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ». Les droits du retenu ont été exposés et compris, comme l’atteste la mention selon laquelle « l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus » et « a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ». La question posée portait sur les conditions légales de la première prolongation d’une rétention à bref délai, au regard des exigences du CESEDA, de l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire et des garanties personnelles présentées. La solution retenue ordonne la prolongation, au motif que « la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention » et que « des mesures de surveillance sont nécessaires ».

I — Le contrôle juridictionnel des conditions procédurales de la prolongation

A — Recevabilité de la saisine et contrôle documentaire
Le juge vérifie classiquement la régularité de la requête et la disponibilité des pièces utiles, condition préalable au débat contradictoire. Il constate que « la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles », ce qui satisfait l’exigence de traçabilité posée par le CESEDA. L’extrait individualisé du registre est mentionné, garantissant la preuve des diligences et la continuité de la mesure, élément central en matière privative de liberté.

Ce contrôle de recevabilité s’articule avec l’exigence d’accès au dossier. Le juge précise que les pièces ont été mises à disposition avant l’audience et consultées, assurant l’égalité des armes. Il s’ensuit que le contradictoire n’est pas altéré, condition nécessaire au contrôle effectif de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure de rétention.

B — Information des droits et effectivité des garanties
Le juge vérifie l’information effective du retenu, qui conditionne la validité de la mesure restrictive de liberté. Il relève que « l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ». L’ordonnance ajoute que « l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir », ce qui confirme la réalité des garanties procédurales.

Ce rappel n’est pas purement formel. Il soutient la légitimité de la décision sur le terrain de l’État de droit et évite la nullité pour atteinte aux droits de la défense. L’office du juge se trouve ainsi correctement circonscrit avant l’examen du fond relatif aux diligences d’éloignement et aux garanties personnelles présentées par le retenu.

II — La justification matérielle de la prolongation au regard des diligences et des garanties

A — Diligences utiles et perspective raisonnable d’éloignement
La prolongation suppose des démarches réelles et un horizon d’éloignement concret, dans un délai compatible avec la durée sollicitée. L’ordonnance mentionne des « diligences […] en cours […] pour la mise à exécxution de la mesure d’éloignement », ce qui établit un mouvement procédural vers l’exécution. La présence d’« une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire » confère un fondement pénal exécutoire, réduisant l’aléa contentieux immédiat.

Toutefois, l’exigence de perspective raisonnable implique d’objectiver le calendrier et les réponses consulaires attendues. Le contrôle juridictionnel gagne à apprécier la probabilité temporelle de délivrance du laissez-passer et l’articulation avec la durée de vingt-six jours, afin d’éviter une rétention purement attentiste et dépourvue d’efficacité pratique.

B — Garanties de représentation et appréciation des alternatives
La décision retient une absence de garanties. Le juge souligne que « l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière ». Sont relevées l’absence de documents d’identité et de ressources, ainsi que l’absence de logement stable, éléments classiquement incompatibles avec une assignation assortie d’astreintes.

La motivation se conclut en affirmant que « la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention » et que « des mesures de surveillance sont nécessaires ». L’articulation avec les alternatives doit rester concrète et individualisée, en vérifiant que l’assignation, même strictement encadrée, ne pourrait atteindre l’objectif poursuivi. En présence de garanties inexistantes et d’un titre exécutoire, la proportionnalité de la rétention de courte durée paraît ici suffisamment caractérisée.

Ainsi structurée, l’ordonnance contrôle la forme puis le fond, en reliant la régularité procédurale à l’exigence d’effectivité. La référence aux pièces, aux droits notifiés, aux diligences et aux garanties personnelles soutient une décision qui demeure centrée sur la finalité d’exécution et l’encadrement de la privation de liberté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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