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Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a statué sur une première demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative concernant un ressortissant algérien.
Un individu, né le 5 septembre 1993, s’était vu notifier le 6 novembre 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de dix-huit mois. Par décision du 13 juin 2025, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le 13 juin 2025, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Cette requête a été reçue et enregistrée au greffe le 15 juin 2025.
La préfecture du Rhône sollicitait la prolongation de la rétention pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, dans l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes saisies le 13 juin 2025. L’intéressé, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe, était présent à l’audience publique.
La question posée au juge des libertés et de la détention était de déterminer si les conditions légales de prolongation de la rétention administrative étaient réunies, tant sur le plan de la régularité procédurale que sur celui du bien-fondé de la mesure.
Le juge a déclaré la requête recevable, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours. Il a retenu que « la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités algériennes ».
Cette décision illustre le contrôle juridictionnel de la rétention administrative et les exigences pesant sur l’autorité préfectorale pour justifier le maintien en rétention d’un étranger en situation irrégulière. Le juge se prononce sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de prolongation (I), avant d’apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des garanties présentées par l’intéressé (II).
I. Le contrôle de la régularité formelle de la procédure de prolongation
A. Les exigences relatives à la saisine du juge des libertés et de la détention
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile encadre strictement les conditions de saisine du juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative. L’article L. 742-3 du CESEDA impose que la requête de l’autorité administrative soit présentée dans un délai de quarante-huit heures avant l’expiration du délai initial de rétention. En l’espèce, le juge relève que « la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ».
Cette vérification traduit une exigence de loyauté procédurale. Le préfet doit justifier sa demande par des éléments précis et documentés. La production du registre de rétention revêt une importance particulière puisqu’il constitue la preuve matérielle du placement et des conditions de celui-ci. L’absence de contestation sur ce point par la défense confirme que les formalités substantielles ont été respectées.
Le formalisme imposé par le législateur vise à garantir que le juge dispose de l’ensemble des informations nécessaires pour exercer son contrôle. La régularité de la saisine conditionne la recevabilité de la demande de prolongation.
B. Le respect des droits de la défense et l’accès au dossier
Le juge des libertés et de la détention s’assure également du respect effectif des droits de la personne retenue. L’ordonnance précise que « la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ».
Cette mention atteste du caractère contradictoire de la procédure. L’étranger a pu préparer sa défense avec l’assistance de son conseil. La présence d’un interprète en langue arabe, « déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français », garantit que l’intéressé a pleinement compris les enjeux de l’audience et les arguments de l’administration.
Le respect du contradictoire constitue une garantie fondamentale du procès équitable. Le juge vérifie que l’étranger a été « pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ». Cette formulation reprend les exigences des articles L. 742-2, L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA.
II. L’appréciation du bien-fondé de la prolongation de la rétention
A. L’absence de garanties de représentation suffisantes
Le critère central retenu par le juge pour justifier la prolongation réside dans l’absence de garanties de représentation. L’ordonnance énonce que « l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ». Cette appréciation s’inscrit dans le cadre de l’article L. 742-1 du CESEDA qui subordonne la rétention à l’impossibilité de recourir à une mesure moins coercitive.
L’étranger faisait déjà l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 novembre 2023, soit plus de dix-huit mois avant le placement en rétention. Cette durée écoulée sans exécution de la mesure d’éloignement constitue un indice de défaut de garanties. L’interdiction de retour de dix-huit mois qui accompagnait cette obligation témoigne de la gravité de la situation irrégulière constatée par l’administration.
Le juge ne détaille pas les éléments concrets caractérisant l’absence de garanties. La motivation reste succincte sur ce point. Cette concision peut s’expliquer par le caractère manifeste du défaut de représentation résultant du non-respect prolongé de l’obligation de quitter le territoire.
B. La nécessité du maintien en rétention dans l’attente de la réponse consulaire
Le second motif invoqué par le juge réside dans l’attente de la réponse des autorités algériennes. L’ordonnance mentionne que « des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités algériennes sollicitées le 13/06/2025 ». Cette saisine consulaire vise à obtenir un laissez-passer permettant l’éloignement effectif de l’intéressé.
La diligence de l’administration apparaît ici déterminante. La demande a été adressée aux autorités algériennes dès le jour du placement en rétention. Cette célérité répond à l’exigence jurisprudentielle selon laquelle l’administration doit accomplir les démarches nécessaires à l’éloignement dans les meilleurs délais. Le juge apprécie ainsi la perspective raisonnable d’exécution de la mesure.
La prolongation de vingt-six jours correspond au délai maximal prévu pour une première prolongation par l’article L. 742-4 du CESEDA. Ce délai doit permettre d’obtenir la réponse consulaire et d’organiser le voyage de retour. Le juge estime donc que l’éloignement demeure une perspective réaliste justifiant le maintien de la privation de liberté. Cette appréciation prospective constitue le fondement de la légalité de toute prolongation de rétention administrative.