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L’ordonnance commentée a été rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] le 16 juin 2025, à l’issue d’un débat public. L’appel relève de la cour d’appel de [Localité 2], dans un délai de vingt-quatre heures, non suspensif. Elle statue sur une demande de prolongation du maintien en zone d’attente d’un étranger non admis à la frontière, sur le fondement des articles L. 341-2, L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les faits utiles sont précis et limités. Une décision de maintien en zone d’attente a été notifiée le 13 juin 2025 après refus d’admission sur le territoire à l’aéroport de [Localité 4]. L’autorité administrative a saisi le juge, le 15 juin 2025, pour obtenir la prolongation. Un vol à destination de [Localité 1] était annoncé le 16 juin 2025 à 21 h 15. L’intéressé a été entendu, avec interprète et assistance d’un conseil.
La procédure suit la trame classique des contrôles judiciaires de la zone d’attente. Le juge relève le cadre légal, puis motive la prolongation par référence aux éléments fournis par l’administration et au vol programmé le jour de l’audience. Il statue en premier ressort, par décision exécutoire, et fixe la durée de la prolongation à huit jours à compter de l’expiration du délai administratif initial.
La question de droit tient à l’étendue et à l’intensité du contrôle du juge sur les conditions légales du maintien et sur la motivation de la mesure. Elle porte aussi sur l’articulation entre l’efficacité de l’éloignement et les garanties procédurales, notamment au regard d’un appel non suspensif. La solution retient que « il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être admis sur le territoire national » et que « qu’un vol à destination de [Localité 1] est prévu ce jour 16 juin 2025 à 21 heures 15 », ce qui justifie d’« ordonner la prolongation du maintien en zone d’attente ». Le dispositif précise encore : « Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente » et « pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente. »
I. Le contrôle judiciaire du maintien en zone d’attente
A. Les conditions matérielles et l’exigence d’une perspective de départ réelle
Le juge se fonde sur deux éléments cumulatifs et déterminants. D’une part, la non-admission sur le territoire, énoncée en ces termes : « il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être admis sur le territoire national ». D’autre part, l’existence d’une perspective concrète d’éloignement, ici un vol daté et horaire : « qu’un vol à destination de [Localité 1] est prévu ce jour 16 juin 2025 à 21 heures 15 ».
Ces éléments répondent à la finalité de la zone d’attente, strictement attachée au contrôle aux frontières et à l’exécution rapide d’un réacheminement. La mention d’un vol programmé le jour même caractérise une perspective immédiate et vérifiable, en cohérence avec les textes qui subordonnent la prolongation à l’utilité de la mesure et à l’absence d’alternative.
La décision construit ainsi un faisceau suffisant de motifs concrets. L’office du juge consiste à vérifier que les diligences de l’administration sont effectives et que la privation de liberté reste proportionnée à l’objectif poursuivi. La précision temporelle du vol confère ici une assise objective à la prolongation.
Transition naturelle vers l’examen de la motivation et de sa suffisance au regard des exigences légales.
B. La motivation retenue et l’office du juge dans le cadre légal applicable
Le juge rappelle le fondement juridique (« Vu les articles L.341-2, L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ») et motive en des termes sobres et ciblés. La formule « qu’il convient d’ordonner la prolongation du maintien en zone d’attente » s’appuie sur des constatations factuelles immédiates, sans généralités.
Le dispositif précise l’étendue temporelle et la nature de la mesure : « Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente » et « pour un délai maximum de HUIT JOURS ». La mention « à titre exceptionnel » appelle une vigilance particulière, car elle renvoie à l’exigence d’un examen individualisé et circonstancié, distinct de toute automaticité.
La motivation est concise, mais elle identifie clairement le fait générateur (non-admission) et la finalité opérationnelle (vol imminent). Le contrôle exercé apparaît conforme à l’office du juge des libertés, qui doit concilier brièveté des délais, effectivité du contrôle et respect de la proportionnalité.
II. Les garanties procédurales et la portée pratique de la décision
A. L’appel non suspensif et l’encadrement temporel de la mesure
Le juge informe expressément l’intéressé de son droit à recours : « Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures ». Il précise la nature du recours : « mais que cet appel n’est pas suspensif ». Il s’y ajoute la « mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ».
Cet agencement concilie célérité et contrôle a posteriori. Le bref délai de recours, la motivation exigée et l’accès à la cour d’appel de [Localité 2] instaurent une voie de contestation rapide, sans retarder une exécution arrimée à un vol imminent. L’information procédurale est complète et circonstanciée, ce qui renforce l’effectivité du droit au recours.
L’absence d’effet suspensif, compensée par les délais brefs et la publicité du débat, traduit l’équilibre recherché entre efficacité de l’éloignement et protection juridictionnelle. La décision assure ainsi la lisibilité des droits et obligations des parties.
Transition vers l’appréciation des enjeux concrets et des précautions à retenir pour prévenir toute dérive automatique.
B. Les exigences de proportionnalité et le risque d’automaticité en pratique
La décision encadre strictement la durée de la privation de liberté : « pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif ». La borne temporelle, liée à un vol daté, matérialise l’exigence de nécessité continue et limite le risque d’un maintien déconnecté de sa finalité.
La référence à un vol précis fonde la proportionnalité, mais suppose que l’administration maintienne ses diligences et informe le juge en cas d’aléa. À défaut, une nouvelle appréciation s’imposerait, la mesure ne pouvant se justifier par des motifs abstraits ou hypothétiques.
La mention « à titre exceptionnel » rappelle que la prolongation ne doit jamais se transformer en régime ordinaire. L’office du juge demeure d’éviter toute automaticité, en exigeant des éléments actuels et vérifiables à chaque étape du contrôle, conformément à la logique du dispositif légal.