Tribunal judiciaire de Lyon, le 17 juin 2025, n°21/01304

Le désistement d’instance constitue l’une des causes d’extinction de l’instance distinctes du jugement sur le fond. Cette technique procédurale permet au demandeur de renoncer à poursuivre la procédure qu’il a lui-même initiée, sans pour autant renoncer définitivement à son droit d’action. Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon, Pôle social, le 17 juin 2025 illustre cette mécanique procédurale dans le contentieux de la sécurité sociale.

Une société commerciale avait introduit une instance devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre d’un organisme de sécurité sociale. Par courriel du 23 mai 2025, cette société, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de sa demande. L’organisme défendeur a accepté ce désistement par courriel du même jour.

Aucune décision antérieure n’était intervenue dans cette procédure. Le tribunal était saisi d’une demande principale dont la nature exacte n’est pas précisée dans la décision, et devait statuer sur les effets du désistement accepté.

La question posée au tribunal était de déterminer les conséquences juridiques du désistement d’instance déclaré par le demandeur et accepté par le défendeur.

Le Tribunal judiciaire de Lyon prend acte du désistement, constate l’extinction de l’instance et précise que cette extinction ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

Cette décision appelle une analyse du régime du désistement d’instance en matière sociale (I), avant d’examiner les effets attachés à ce dessaisissement du juge (II).

I. Le régime du désistement d’instance en matière sociale

Le désistement obéit à des conditions de validité précises (A) dont la réunion entraîne des conséquences immédiates sur la procédure en cours (B).

A. Les conditions de validité du désistement

Le tribunal vise expressément « l’article 394 du Code de procédure civile selon lequel le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Cette formulation consacre le caractère universel du désistement d’instance, applicable y compris devant les juridictions sociales.

Le désistement doit émaner du demandeur à l’instance. En l’espèce, la société commerciale, en sa qualité de partie demanderesse, disposait seule de cette faculté. Le tribunal relève que la déclaration a été effectuée « par l’intermédiaire de son conseil ». Cette représentation par avocat satisfait aux exigences de forme puisque le mandataire ad litem dispose du pouvoir de se désister au nom de son client, sauf restriction expresse du mandat.

L’article 395 du Code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir. Le tribunal constate que « par courriel du 23 mai 2025 la [partie défenderesse] a indiqué au tribunal accepter le désistement de son adversaire ». Cette acceptation, intervenue le jour même de la déclaration de désistement, perfectionne l’accord procédural des parties.

B. Les modalités formelles retenues

La décision révèle une pratique contemporaine des échanges procéduraux. Le désistement comme son acceptation ont été notifiés par courriel. Cette dématérialisation des actes de procédure s’inscrit dans l’évolution des modes de communication avec les juridictions.

Le tribunal ne soulève aucune difficulté quant à la recevabilité de ces transmissions électroniques. La jurisprudence admet en effet que le désistement puisse résulter d’une manifestation de volonté non équivoque, sans exiger un formalisme particulier. L’essentiel réside dans la certitude de l’intention de renoncer à l’instance.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon était compétent pour constater ce désistement. La formation collégiale, composée d’un magistrat professionnel et de deux assesseurs représentant respectivement les employeurs et les salariés, statue ici sur une question purement procédurale ne nécessitant aucune appréciation au fond du litige.

II. Les effets du désistement sur l’instance et l’action

Le désistement produit un effet extinctif sur l’instance en cours (A) tout en préservant le droit d’agir du demandeur (B).

A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge

Le tribunal « constate l’extinction d’instance » introduite par la société demanderesse. Cette formulation reprend les termes de l’article 385 du Code de procédure civile selon lequel l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance.

L’extinction de l’instance emporte dessaisissement de la juridiction. Le tribunal perd sa saisine et ne peut plus statuer sur le fond du litige. Les actes de procédure accomplis deviennent caducs. Cette conséquence distingue fondamentalement le désistement d’instance du désistement d’action, lequel emporte renonciation définitive au droit d’agir.

La décision ne statue pas sur la question des dépens. L’article 399 du Code de procédure civile dispose pourtant que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le silence du jugement sur ce point suggère soit une convention des parties, soit une absence de frais à répartir.

B. La préservation du droit d’action

Le tribunal prend soin de préciser que « la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ». Cette mention, qui reproduit presque textuellement l’article 385 du Code de procédure civile, revêt une importance pratique considérable.

Le désistement d’instance ne préjudicie pas au fond du droit. La société demanderesse conserve la faculté de réintroduire son action devant la juridiction compétente. Cette possibilité demeure toutefois subordonnée à deux conditions. L’action ne doit pas être atteinte par la prescription. En contentieux de la sécurité sociale, les délais de recours sont souvent brefs et leur interruption par l’instance initiale cesse avec l’extinction de celle-ci.

La réserve formulée par le tribunal concernant l’extinction de l’action par ailleurs renvoie également aux éventuelles transactions ou renonciations intervenues entre les parties. Le désistement peut en effet s’inscrire dans le cadre d’un accord amiable mettant fin au litige. Dans cette hypothèse, bien que l’instance soit éteinte par désistement, l’action serait paralysée par l’autorité de la transaction.

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Hassan KOHEN
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