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Rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon le 17 juin 2025, cet arrêt statue sur l’orientation d’une procédure de saisie immobilière ouverte à la suite d’un commandement signifié en décembre 2024. Le créancier se prévaut d’un acte authentique de prêt du 23 septembre 2011 et d’un décompte arrêté au 24 juin 2024, demeuré impayé. Le commandement a été publié le 5 février 2025 au service de la publicité foncière, emportant saisie du bien.
Assignés à l’audience d’orientation du 6 mai 2025, les débiteurs n’ont pas tous comparu, seule l’une d’entre eux s’étant présentée. Le créancier a sollicité la fixation de sa créance, l’orientation vers la vente forcée et diverses autorisations de publicité. Le juge a admis la communication en délibéré de l’acte notarié et d’actes d’état civil établissant la qualité des débiteurs. Deux thèses s’opposaient en creux sur l’opportunité d’une vente amiable et sur l’étendue des pouvoirs d’organisation de la publicité.
La question de droit portait d’abord sur les conditions de recevabilité et de bien‑fondé de la demande d’orientation, en présence d’un défendeur défaillant, au regard de l’article 472 du code de procédure civile. Elle portait ensuite sur l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution pour ordonner la vente forcée, fixer les modalités d’adjudication et autoriser des aménagements de publicité au titre des articles R 322‑18, R 322‑31 et R 322‑32 du code des procédures civiles d’exécution. La décision fixe le montant de la créance, ordonne la vente forcée faute de vente amiable sollicitée, arrête les dates de visite et d’adjudication, et autorise un recours à une publication sur un site national spécialisé.
I. Le contrôle de la régularité et l’orientation de la procédure
A. L’office du juge en cas de défaut de comparution
Le juge rappelle que « L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. » L’énoncé impose une vérification complète de la régularité de la poursuite, indépendamment de la défaillance de l’une des parties, afin de préserver l’équilibre procédural.
La motivation articule ce contrôle autour de la production d’un titre exécutoire, de la liquidité et de l’exigibilité de la créance, et de l’appartenance du bien aux débiteurs. La référence aux articles L 311‑2, L 311‑4 et L 311‑6 du code des procédures civiles d’exécution structure ce raisonnement, en assignant au juge l’obligation de vérifier les conditions matérielles et juridiques de la saisie. L’office du juge de l’exécution n’est pas purement formaliste : il s’assure que la demande satisfait les conditions de fond et de forme, malgré la non‑comparution. Cette approche rejoint la jurisprudence constante qui refuse tout automatisme en cas de défaut et exige un examen positif des pièces.
Une telle lecture est convaincante, car elle maintient l’exigence de proportionnalité et de légalité des mesures d’exécution. Elle garantit aussi l’effectivité de la procédure lorsque la preuve est complète et contradictoirement accessible, notamment grâce aux communications en délibéré, utiles à l’établissement de la qualité des débiteurs.
B. Le titre exécutoire, la créance et l’orientation vers la vente forcée
Le juge constate l’existence d’un acte authentique de prêt et d’un décompte arrêté, puis relève qu’« Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution. » La fixation chiffrée de la créance, exigée par le texte, éclaire les enchérisseurs et délimite les enjeux de la distribution, sans préjuger des accessoires évolutifs.
Surtout, la juridiction énonce : « En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien ». La solution découle directement du régime de l’audience d’orientation, où la vente amiable suppose une demande, un projet crédible et des garanties de délai. À défaut d’initiative du saisi, le juge oriente vers la réalisation forcée, afin d’éviter l’enlisement et de satisfaire à la finalité de la saisie, qui est la conversion rapide de l’actif en prix.
Cette position, conforme au droit positif, rappelle que la vente amiable n’est pas un automatisme, mais un dispositif finalisé, tributaire de l’impulsion des débiteurs et de la faisabilité. La motivation ménage l’équilibre entre célérité de l’exécution et ouverture à des solutions moins coercitives lorsque les conditions sont réunies.
II. Les pouvoirs d’organisation de la vente et l’aménagement de la publicité
A. Les modalités pratiques d’adjudication et les mesures d’exécution
La juridiction arrête un calendrier clair en indiquant : « FIXE la date d’adjudication au Jeudi 2 Octobre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 » et « DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 18 Septembre 2025 de 10 heures à 12 heures ». La prévisibilité des opérations, essentielle à l’information des candidats et à la loyauté des enchères, s’en trouve renforcée.
La décision précise encore, dans ses motifs, qu’« Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement. » Cette clause traduit l’office du juge d’assurer l’effectivité des opérations préparatoires, la visite étant déterminante pour l’information des enchérisseurs. Elle prévient les comportements obtructifs et s’inscrit dans les pouvoirs d’exécution reconnus par le code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, la mention selon laquelle « Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe » ordonne la prise en compte des coûts nécessaires et assure la transparence des charges imputables à la procédure. L’ensemble participe d’une organisation pragmatique de la vente, protectrice de l’égalité d’accès et de la stabilité des enchères.
B. La publicité de la vente et son adaptation aux supports numériques
Le juge autorise des aménagements de publicité dans le cadre légal applicable, notamment la possibilité d’un support numérique spécialisé et l’enrichissement des avis par des éléments visuels. La motivation indique ainsi : « Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées. » Puis le dispositif précise, à propos de la diffusion numérique, que « DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie. »
Ces indications conjuguent l’exigence d’une information complète, comparable au canevas de l’article R 322‑31, et la protection des données des personnes poursuivies. L’équilibre entre publicité efficace et respect des droits des saisis est expressément recherché par l’injonction de caviarder les coordonnées, tout en garantissant l’accès au cahier des conditions de vente.
L’ouverture à un site national spécialisé s’inscrit dans l’évolution des pratiques, favorisant l’élargissement du public et la maximisation de la concurrence entre enchérisseurs. Elle demeure encadrée par l’exigence d’équivalence de contenu avec les avis réglementaires, condition d’une transparence suffisante. La solution est opportune : elle modernise la publicité sans dénaturer les garanties procédurales, et pourrait, à terme, rationaliser les coûts tout en augmentant l’efficacité de la vente.