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Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 17 juin 2025, le jugement statue sur la suite procédurale d’une demande d’attribution de la force exécutoire. Saisi par assignation du 19 mai 2025, le juge constate le retrait du demandeur lors de l’audience publique, tandis que la défenderesse n’a pas comparu. La décision comporte la précision suivante, qui éclaire la situation procédurale: «La partie défendresse n’est ni présente ni représentée ;».
La procédure apparaît linéaire, mais décisive quant à ses effets. Le demandeur déclare se désister d’instance par écrit communiqué le jour du délibéré. La juridiction retient la formule classique d’un jugement réputé contradictoire, dont la motivation rappelle les conditions d’extinction de l’instance en cas de désistement. Le dispositif «dit qu’en conséquence l’instance est éteinte.» et applique l’article 399 du code de procédure civile pour la charge des dépens. La question posée tient aux conditions et effets du désistement d’instance devant le juge de l’exécution, notamment quant à l’extinction et à la répartition des frais. La solution, qui «CONSTATE le désistement d’instance» et «LAISSE les dépens à la charge», appelle une étude du régime du désistement et de ses conséquences pratiques.
I. Le cadre procédural du désistement d’instance devant le juge de l’exécution
A. Les conditions de perfection du désistement en l’absence d’acceptation du défendeur
Le jugement retient que «La partie défendresse n’est ni présente ni représentée ;». En pareil cas, la perfection du désistement n’exige pas l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non‑recevoir. Tel est le principe issu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, qui dissocient l’initiative unilatérale du demandeur et la nécessité, seulement éventuelle, d’une acceptation adverse. L’absence de comparution du défendeur, jointe à l’absence de prétention reconventionnelle, suffit donc à rendre parfait le désistement.
La mention procédurale «Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,» confirme une régularité des actes et des convocations. Le caractère réputé contradictoire n’infirme pas l’absence d’acceptation, mais signale que la décision est rendue après citation régulière, ce qui préserve les garanties d’un procès équitable. Le juge se borne alors à prendre acte du retrait, sans examiner le fond de la demande initiale, dont l’objet se trouve caduc.
B. L’office du juge de l’exécution face au retrait unilatéral du demandeur
La juridiction précise: «Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance». L’office du juge se limite à vérifier la validité formelle du désistement, puis à en tirer l’effet extinctif. Aucune appréciation au fond n’est requise, dès lors que l’abandon de l’instance éteint l’instance en cours sans préjuger du droit d’agir. Le juge veille toutefois à la cohérence procédurale de la clôture, notamment sur les questions accessoires.
Cette posture s’inscrit dans la logique des textes, qui confèrent au désistement d’instance une portée immédiate sur la procédure, mais non sur le droit substantiel. Le juge de l’exécution, spécialement saisi d’une demande d’attribution de la force exécutoire, voit ainsi son intervention bornée par la décision unilatérale du demandeur. L’examen des effets, et d’abord de l’extinction, en découle directement.
II. Les effets du désistement sur l’instance et les dépens
A. L’extinction immédiate de l’instance et ses limites
La décision «dit qu’en conséquence l’instance est éteinte.» conformément aux articles 394 et 396 du code de procédure civile. L’extinction emporte disparition de la procédure pendante, qui ne peut plus conduire à une décision sur le fond. Cette extinction ne tranche pas la question de droit matériel, ni ne fait obstacle, en principe, à une réintroduction ultérieure d’une instance nouvelle, sous réserve des prescriptions ou forclusions.
En matière d’exécution, l’abandon de la demande d’attribution de la force exécutoire neutralise les diligences en cours. Il n’en résulte aucune validation implicite de la créance alléguée, ni aucune décision sur les moyens d’exécution sollicités. L’économie du procès commande de ne conserver que les conséquences accessoires, au premier rang desquelles figurent les dépens.
B. La charge des dépens au titre de l’article 399 du code de procédure civile
Le juge vise expressément l’assise textuelle: «en application de l’article 399 du code de procédure civile». Ce texte attache au désistement une conséquence financière claire, sauf convention contraire, en mettant les dépens à la charge du demandeur qui se retire. Le dispositif en tire la conséquence pratique et «LAISSE les dépens à la charge», solution classique et attendue en pareil cas.
Cette répartition répond à une logique de responsabilité procédurale, le retrait unilatéral justifiant que le demandeur supporte les frais exposés. La défenderesse non comparante ne se trouve ni condamnée ni indemnisée au titre de frais irrépétibles, la décision ne s’y intéressant pas. La solution, sobre et conforme au texte, illustre un équilibre entre liberté d’abandonner l’instance et prise en charge du coût procédural.