Tribunal judiciaire de Lyon, le 18 juin 2025, n°22/02527

Rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 18 juin 2025, ce jugement tranche un contentieux d’acquisition de la nationalité par mariage. La juridiction se prononce d’abord sur la qualification des demandes, puis sur la force probante des pièces d’état civil étrangères invoquées pour l’enregistrement de la déclaration au titre de l’article 21-2 du code civil.

Les faits tiennent à une déclaration de nationalité souscrite en 2020, suivie d’un refus d’enregistrement ministériel en 2021, motivé par des incohérences affectant les documents filiatifs. Le demandeur a saisi la juridiction en 2022, a complété son dossier par un acte de naissance reconstitué en 2022 et des pièces relatives à sa mère en 2023, et a soutenu la conformité de ces éléments avec le droit béninois. Le ministère public a opposé l’existence d’un premier acte, la non-conformité alléguée de la reconstitution, et l’insuffisance probatoire concernant la communauté de vie. La question posée portait sur la valeur probante des actes étrangers en présence d’incohérences et sur le respect des conditions de l’article 21-2, notamment la communauté de vie. La juridiction constate qu’« il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’annulation », rejette l’enregistrement, retient que « les documents d’état civil produits par l’intéressé sont dépourvus de force probante », et relève encore qu’« il ne rapporte pas la preuve de la communauté de vie affective et matérielle des époux ».

I – L’appréciation probatoire des actes d’état civil étrangers

A – Le contrôle de force probante et la charge de la preuve
La juridiction rappelle d’abord sa mission de qualification, puis écarte la demande d’annulation, recentrant le débat sur l’enregistrement de la déclaration. Elle juge à bon droit que « les documents d’état civil produits par l’intéressé sont dépourvus de force probante », en raison d’incohérences objectives affectant la filiation, spécialement l’âge maternel et la date de naissance alléguée. Un extrait ancien indiquait une mère âgée de cinquante et un ans en 1972, tandis qu’une pièce d’identité mentionnait 1931, contradiction non résorbée par les compléments produits.

La solution s’inscrit dans la logique de l’article 47 du code civil, qui confère foi jusqu’à preuve contraire aux actes étrangers, sous réserve d’irrégularité, falsification ou inexactitude. En présence d’indices sérieux d’inexactitude, la charge de dissiper le doute incombe à celui qui s’en prévaut. Le juge vérifie la cohérence intrinsèque des mentions, l’authenticité alléguée, et l’aptitude des pièces à établir une identité certaine. Faute d’explications probantes et de concordance documentaire, l’insuffisance probatoire demeure.

B – La reconstitution béninoise et sa portée en droit français
La juridiction examine ensuite le dispositif béninois de reconstitution, fondé sur la loi du 6 janvier 2021 et son décret d’application. Elle rappelle le principe d’une reconstitution générale par « mise en cohérence des données nominatives et personnelles du Registre national des Personnes physiques et du Fichier national de l’état civil ». Toutefois, la pièce reconstituée ne contient aucune donnée utile pour résoudre l’incohérence sur l’âge maternel, de sorte qu’elle n’emporte pas rectification convaincante de l’acte initial.

Le contrôle exercé demeure classiquement probatoire et non diplomatique. Il ne s’agit pas de dénier en soi l’efficacité du mécanisme étranger, mais d’apprécier sa pertinence au regard de l’objet litigieux précis. Une reconstitution qui ne rétablit pas les éléments déterminants, ou qui ne dissipe pas une contradiction première, laisse entier le doute sur l’identité. À ce stade, la décision ne stigmatise pas la reconstitution comme telle, elle en constate le défaut d’incidence probante utile dans l’espèce.

La carence probatoire relative à l’état civil conduit logiquement à écarter l’enregistrement; reste à apprécier la condition autonome de communauté de vie, également décisive.

II – Les conditions de l’article 21-2 du code civil

A – La communauté de vie, exigence probatoire autonome
Indépendamment de l’état civil, la juridiction retient que « en tout état de cause, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve de la communauté de vie affective et matérielle des époux ». Cette exigence, au cœur de l’article 21-2, implique une continuité de vie commune au plan matériel et affectif, appréciée in concreto, que des pièces générales de mariage ne suffisent pas à établir. Elle se prouve par des indices factuels concordants, couvrant la période utile jusqu’à la souscription et au jour de la décision.

La motivation reste sobre et conforme à la logique cumulative des conditions. Faute d’éléments positifs, l’administration n’est pas tenue d’enregistrer, et le juge du fond ne saurait suppléer à l’insuffisance de preuve. Cette grille renforce la fonctionnalité du contrôle juridictionnel, qui demeure centré sur la réalité de la vie commune, non sur la seule formalité matrimoniale.

B – Les effets procéduraux et la portée de la solution
La juridiction recentre utilement le litige en indiquant qu’« il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’annulation », puis tire les conséquences procédurales de l’échec probatoire. Elle « rejette » les demandes d’enregistrement, « constate son extranéité », et « ordonne que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée ». Le dispositif se déploie ainsi sur les deux fondements défaillants, l’identité civile et la communauté de vie, révélant une analyse cumulative et structurée.

La portée de la décision est double. Sur le terrain probatoire, elle illustre l’exigence de cohérence documentaire lorsqu’un acte étranger est contesté dans ses mentions essentielles, et l’insuffisance d’une reconstitution qui n’apporte pas la clarification attendue. Sur le terrain substantiel, elle rappelle que la communauté de vie est une condition autonome, dont la preuve doit être actuelle, précise et convergente. Cette articulation conforte un standard rigoureux mais lisible, apte à guider les pratiques déclaratives ultérieures.

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Hassan KOHEN
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