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Ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon du 18 juin 2025, statuant sur une quatrième demande de prolongation de la rétention administrative. L’autorité administrative avait placé l’intéressé en rétention le 5 avril 2025. Trois prolongations s’étaient succédé: vingt‑six jours le 8 avril, trente jours le 4 mai, quinze jours le 3 juin. Le 17 juin, une requête sollicitait une prolongation exceptionnelle de quinze jours sur le fondement de l’article L. 742‑5 du CESEDA. La personne retenue contestait l’existence d’une menace pour l’ordre public, toute urgence et la perspective d’un éloignement à bref délai. La question posée au juge était de savoir si, à l’issue de trois prolongations, des circonstances nouvelles et précisément qualifiées permettaient encore une rétention. La solution est négative: l’ordonnance retient, d’une part, l’absence d’éléments objectifs caractérisant la menace pour l’ordre public et toute urgence, et, d’autre part, l’impossibilité d’envisager une délivrance consulaire à bref délai. Le juge rappelle en outre que «Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
I. Le cadre et l’office du juge sous L. 742‑5
A. L’exigence d’un temps strictement nécessaire et de diligences effectives
Le juge fonde son contrôle sur la finalité strictement instrumentale de la rétention. La référence à l’article L. 741‑3 encadre l’office: la mesure n’est légitime que si l’éloignement reste concrètement envisageable et si l’administration a agi sans relâche. L’ordonnance insiste sur ce double axe, finalité et diligence, avant d’examiner les cas d’ouverture spécifiques: «Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.» Cette articulation hiérarchise le raisonnement. Le principe de temporalité stricte demeure, les exceptions s’interprètent étroitement. La motivation, ainsi structurée, évite l’abstraction et rattache chaque condition à des pièces vérifiables.
Cette approche éclaire la méthode probatoire attendue. La juridiction ne se satisfait pas d’allégations générales ni de simples mentions administratives. Elle requiert une traçabilité des démarches d’éloignement et l’identification de perspectives concrètes. Ce rappel du critère finaliste fixe le cadre de l’analyse des circonstances nouvelles en fin de parcours de rétention.
B. La menace pour l’ordre public et son objectivation
S’agissant du premier motif invoqué, l’ordonnance rappelle que «Si la menace pour l’ordre public ne résulte pas seulement de condamnation, elle doit pouvoir être objectivée.» Le juge écarte les éléments produits, jugés insuffisamment étayés, faute de pièces de procédure et d’indications sur les suites judiciaires. Cette exigence d’objectivation évite la prolongation sur des signaux faibles ou des signalements non corroborés. Elle s’inscrit dans une jurisprudence qui impose la preuve d’un risque actuel et sérieux, distinct d’une simple réprobation administrative.
Le raisonnement se poursuit naturellement vers l’exclusion des autres portes d’entrée du texte. L’ordonnance énonce qu’«Aucun élément figurant au dossier ne permet de constater l’existence d’une situation d’urgence absolue.» Elle écarte aussi toute obstruction récente. La transition est nette: «Une fois le critère tiré de l’ordre public écarté, les autres dispositions de l’article précité sont susceptibles de trouver matière à application.» Restait donc le bref délai, pivot de l’issue du litige.
II. Le contrôle du bref délai et ses effets
A. L’insuffisance des perspectives d’éloignement à bref délai
Le cœur de la décision tient au constat d’absence de perspective consulaire. Les demandes ont été multipliées auprès de plusieurs autorités. Les réponses obtenues n’ouvrent aucune possibilité concrète et rapide de laissez‑passer. D’autres démarches sont restées sans effet malgré des relances rapprochées. L’ensemble conduit à écarter la condition cumulative du bref délai. Cette appréciation s’inscrit dans le standard probatoire né de L. 742‑5: la seule diligence ne suffit plus, il faut une délivrance attendue très prochainement et crédiblement établie.
La motivation, sobre et précise, s’achève par la formule déterminante: «Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis». La conséquence procédurale s’impose, le rejet de la requête. La logique de la mesure privative de liberté, arrivée à son terme, commande la levée de l’entrave en l’absence d’horizon d’éloignement tangible.
B. Portée: exigence probatoire renforcée et limites de la rétention tardive
La portée pratique est nette. En quatrième séquence, l’exception ne prospère que si chaque hypothèse légale repose sur des éléments récents, objectifs et contrôlables. Le juge réaffirme un standard probatoire élevé pour l’ordre public et l’urgence. Il exige, pour le bref délai, des indices concordants de délivrance imminente, non de simples démarches. Cette exigence protège la cohérence de la finalité de la rétention et évite l’inertie prolongée.
La décision éclaire enfin l’équilibre du dispositif. Elle incite l’administration à documenter minutieusement, en temps réel, ses échanges consulaires et à anticiper la preuve d’une issue proche. À défaut, la rétention cesse d’être l’auxiliaire de l’éloignement et redevient une contrainte dépourvue de perspective. L’ordonnance, fidèle au texte, recentre l’exception sur des circonstances réellement extraordinaires, conformément à l’économie du CESEDA.