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Rendue le 18 juin 2025 par la Cour d’appel de [Localité 3], l’ordonnance commente la seconde prolongation d’une rétention administrative. Elle intervient après une obligation de quitter le territoire notifiée en novembre 2024, un placement en rétention le 20 mai 2025, puis une première prolongation ordonnée le 23 mai 2025. L’autorité administrative a saisi le juge le 17 juin 2025 afin d’obtenir trente jours supplémentaires. L’intéressé, retenu, conteste la mesure et révèle à l’audience une identité et une nationalité différentes de celles initialement déclarées. La question posée tient à la réunion des conditions légales de la seconde prolongation, au regard de l’impossibilité d’éloignement et du comportement imputé à l’intéressé. Le juge accueille la requête en retenant que « la seconde prolongation de la rétention est donc nécessaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ».
I – Le cadre légal de la seconde prolongation et son contrôle
A – Exigences de recevabilité et de régularité procédurale
Le juge vérifie d’abord la recevabilité formelle de la demande, conformément au CESEDA. Il constate que « la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ». Cette appréciation s’inscrit dans l’économie des articles L. 742-4 et suivants, qui conditionnent la saisine à une motivation concrète et à la production du registre de rétention.
Le contrôle de régularité se veut circonscrit par l’article L. 743-11, expressément cité. Le juge rappelle qu’« à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ». Cette clause de forclusion concentre le débat sur la période et les diligences pertinentes, limitant les griefs aux seules questions relatives à la demande renouvelée.
B – Information des droits et effectivité des garanties
L’ordonnance atteste de l’information continue de l’intéressé sur ses droits, à partir des mentions du registre. Elle retient qu’« il ressort […] que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir ». Ce motif, sobre, vise l’exigence d’un contrôle concret de l’accès aux droits durant la rétention.
Cette approche sert une finalité claire: attester que la prolongation ne procède pas d’un défaut de garanties procédurales. Le juge demeure ainsi dans un office de vérification, sans excès, mais sans complaisance affichée. La méthode conforte l’assise de la décision sur des éléments vérifiables et contextualisés.
II – Les conditions matérielles justifiant la seconde prolongation
A – L’impossibilité d’éloignement en raison des diligences consulaires
La décision fonde la prolongation sur l’obstacle objectif à l’exécution. Elle retient une « impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de réponse des autorités consulaires saisies d’une demande de laissez-passer ». Le dossier mentionne une saisine rapide des autorités initialement compétentes, puis une relance. Le juge considère ces démarches suffisantes, eu égard aux standards de diligence attendus dans ce contentieux.
La solution s’aligne sur l’esprit des articles L. 742-5 et L. 742-7, qui admettent la prolongation lorsque l’éloignement demeure temporairement impossible malgré des démarches effectives. La motivation, précise et factuelle, traduit l’idée que la rétention n’est pas punitive, mais instrumentale à l’exécution d’une mesure d’éloignement légale.
B – L’incidence de la dissimulation d’identité sur l’appréciation de la nécessité
Le juge retient un second fondement, lié au comportement de l’intéressé. Il relève « la dissimulation par l’intéressé de son identité », à la suite de déclarations divergentes sur l’état civil et la nationalité. À l’audience, l’intéressé déclare: « je veux partir pour l’Algérie, je suis de nationalité algérienne. J’ai pris des médicaments et j’ai dit n’importe quoi, je ne suis pas tunisien. Je suis né à [Localité 1] en Algérie et pas en Tunisie. Non je n’ai pas de passeport ». Ces propos justifient la saisine de nouvelles autorités consulaires et, partant, un délai supplémentaire.
Cette articulation entre obstacle objectif et comportement imputable au retenu éclaire la proportionnalité de la mesure. La motivation finale, sobre, en tire la conséquence utile: « la seconde prolongation de la rétention est donc nécessaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ». La portée demeure mesurée: elle confirme qu’en cas de diligences réelles et d’incertitudes identitaires, la seconde prolongation conserve sa légitimité, tout en restant bornée à l’objectif d’éloignement effectif.