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Tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance du 18 juin 2025. Saisie d’une seconde demande de prolongation d’une rétention administrative, la juridiction contrôle la recevabilité de la requête, la régularité de la procédure et les conditions de fond. Les faits utiles tiennent à une obligation de quitter le territoire notifiée en 2024, au placement en rétention décidé en mai 2025, puis à une première prolongation ordonnée trois jours plus tard. L’autorité administrative a sollicité, le 17 juin 2025, une nouvelle prolongation de trente jours, en invoquant l’absence de laissez-passer consulaire malgré des démarches réitérées. Le retenu, assisté, a été entendu en audience publique. Le préfet a soutenu la nécessité d’une seconde prolongation, le retenu s’y opposant. La question posée portait sur l’irrecevabilité des moyens antérieurs lors d’une seconde saisine et sur l’existence d’une perspective effective d’éloignement fondée sur des diligences suffisantes. La juridiction déclare la requête recevable, la procédure régulière, et ordonne une prolongation de trente jours.
I. Cadre normatif et contrôle juridictionnel de la seconde prolongation
A. Irrecevabilité des moyens antérieurs et périmètre du débat
La juridiction fixe d’abord le périmètre de l’office en rappelant l’économie du contentieux séquencé de la rétention. Elle cite expressément la règle qui évince les griefs antérieurs lors de la seconde audience. L’ordonnance énonce ainsi que « en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ». Cette affirmation ferme recentre le débat sur les circonstances nouvelles et sur la finalité d’éloignement au jour où le juge statue. Elle écarte corrélativement les contestations dirigées contre des actes ou omissions déjà jugés ou jugés virtuellement lors de la première prolongation. Une telle lecture, désormais classique, articule sécurité procédurale et célérité du contentieux des étrangers. Elle impose, en pratique, une vigilance accrue des défenses dès la première audience de prolongation.
B. Conditions légales: diligences effectives et perspective d’éloignement
Le contrôle de fond s’organise autour des diligences accomplies et de la plausibilité de l’éloignement. Le juge relève d’abord l’information effective des droits durant la rétention, conditionnant la régularité de la mesure dans son déroulement. Il précise que « il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ». La décision retient ensuite, au titre des conditions matérielles d’éloignement, la preuve de démarches concrètes auprès du consulat compétent. Elle motive en ces termes: « en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, laquelle justifie d’une demande de laissez-passer consulaire formée auprès des autorités algériennes le 22 mai 2025, demande réitérée le 17 juin 2025, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ». Le faisceau d’indices tient ici aux demandes datées et réitérées, et à l’obstacle consulaire identifié, non imputable à l’administration. La seconde prolongation est dès lors présentée comme de nature à permettre l’exécution rapide de la mesure.
II. Valeur de la solution et portée pratique dans le contentieux de la rétention
A. Une motivation conforme aux textes, mais exigeant un contrôle effectif
La solution est cohérente avec l’architecture des articles L. 742-4 à L. 742-7, qui subordonnent la prolongation à des diligences utiles et à une perspective réaliste d’éloignement. La référence explicite à deux démarches consulaires rapprochées fonde le constat d’activité administrative continue, tandis que l’absence de laissez-passer caractérise un obstacle extérieur. Cette motivation satisfait le critère positif des diligences, tout en identifiant la cause objective de non-exécution. On attend néanmoins du juge un contrôle qualitatif de l’utilité des démarches, au-delà de leur simple existence formelle, notamment sur la complétude des envois, la réactivité des relances et la préparation logistique. L’exigence d’une perspective effective commande d’écarter les prolongations de précaution lorsque aucune matérialité opérationnelle n’est avérée à bref délai.
B. Une portée d’ordre procédural et opérationnel pour les audiences ultérieures
L’énoncé de l’irrecevabilité des griefs antérieurs verrouille le contentieux à chaque séquence et incite les parties à concentrer leurs moyens en temps utile. Cette rigueur procédurale favorise la stabilité des prolongations successives, tout en déplaçant le centre de gravité vers l’examen actualisé des diligences. La motivation, fondée sur des relances consulaires rapprochées et datées, dessine un standard probatoire minimal pour les autorités en cas d’obstacles diplomatiques. Elle invite les défenses à documenter l’absence de perspective réaliste, par exemple l’inertie consulaire persistante malgré des relances et l’absence de préparation logistique tangible. L’équilibre recherché tient à la finalité d’éloignement dans un délai raisonnable, sous le contrôle du juge qui doit garantir la proportionnalité de la privation de liberté. En pratique, l’ordonnance encourage un contentieux centré sur l’actualité des démarches et sur la proximité de l’exécution, plutôt que sur des irrégularités antérieures désormais irrecevables.