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L’ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juin 2025 (RG 21/01045) statue sur un désistement. Elle se prononce sur les conditions de sa perfection et sur ses effets procéduraux immédiats. La juridiction vise l’article 394 du code de procédure civile, puis « prend acte du désistement », « constate l’extinction d’instance » et précise la portée de cette extinction au regard d’une éventuelle réintroduction.
Les faits utiles tiennent en la présentation, par la partie demanderesse, d’une « déclaration de désistement » datée du 18 juin 2025. La partie défenderesse a exprimé une acceptation explicite. La juridiction, réunie en audience publique, a alors été appelée à tirer les conséquences procédurales de ce désistement, au stade de l’instance, sans examen du fond.
La procédure révèle une action initialement engagée devant la juridiction sociale. À la suite du désistement, dûment accepté, le juge du premier degré a prononcé l’extinction de l’instance et le dessaisissement corrélatif. Le dispositif indique encore que l’extinction ainsi constatée ne fait pas obstacle à une nouvelle instance, sous réserve de la subsistance du droit d’agir.
La question de droit portait sur le régime du désistement d’instance au regard de l’article 394 du code de procédure civile et sur la distinction entre extinction de l’instance et extinction de l’action. La solution retient la perfection du désistement du fait de l’acceptation, puis l’extinction de l’instance, en précisant que « la constatation de l’extinction de l’instance […] ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
I. Le régime du désistement d’instance confirmé
A. Les conditions de perfection du désistement
La juridiction rappelle que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le texte de l’article 394 régit l’initiative et encadre la perfection par l’acceptation. En l’espèce, la décision relève « l’acceptation explicite de la partie défenderesse », ce qui consomme l’accord procédural requis et ferme tout débat sur l’existence d’éventuelles défenses déjà soulevées.
Cette articulation fidèle à la lettre du code renforce la logique dispositive de l’instance. Le désistement procède d’un acte de volonté du demandeur, complété par l’assentiment adverse lorsque les conditions légales l’exigent, ce que la juridiction constate de manière nette et suffisante.
B. Les effets procéduraux immédiats
Le dispositif « prend acte du désistement » et « constate l’extinction d’instance ». La formule met fin à l’instance en cours, sans statuer sur le bien-fondé des prétentions. Le dessaisissement est affirmé, conformément à l’économie du code, l’ordonnance circonscrivant son office à la clôture procédurale, sans excéder la portée d’un acte mettant un terme au procès.
Cette extinction opère donc sur le seul terrain procédural. Elle ne préjuge pas du droit substantiel, ni de la répartition des charges accessoires non abordées. Elle rétablit les parties hors procès, ce qui prépare l’analyse de la réserve posée par le juge.
II. La portée de la réserve de réintroduction
A. La distinction entre instance et action
La juridiction énonce que l’extinction « ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (article 385 du code de procédure civile) ». Cette précision consacre la différence classique entre désistement d’instance, qui n’emporte pas renonciation au droit d’agir, et désistement d’action, qui éteint l’action elle-même.
La solution s’inscrit dans le droit positif, en maintenant le droit d’agir intact, sous réserve des causes d’extinction extrinsèques. Elle évite toute confusion entre le sort du procès et le sort du droit, préservant l’équilibre des prérogatives procédurales.
B. Les conséquences pratiques et les limites
La possibilité de recommencer l’instance demeure conditionnée par « l’action [qui] n’est pas éteinte par ailleurs ». La réserve vise notamment la prescription, la péremption ou une fin de non-recevoir acquise. L’ordonnance clarifie ainsi que la clôture procédurale ne purge pas les obstacles substantiels ni les délais.
Cette orientation confirme une conception mesurée de l’autorité attachée à la clôture du procès. Elle assure la sécurité juridique, tout en ménageant la faculté de réitérer la demande lorsque le droit subsiste, ce qui calibre avec précision les effets du désistement d’instance.