Tribunal judiciaire de Lyon, le 19 juin 2025, n°25/02328

La rétention administrative des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement constitue un instrument juridique délicat, à la croisée des impératifs de souveraineté étatique et de protection des libertés individuelles. Cette tension se trouve renouvelée lorsque la personne concernée sort d’incarcération et présente des antécédents pénaux récents.

Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en matière de rétention administrative, a rendu le 19 juin 2025 une ordonnance autorisant la prolongation d’une mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. Un ressortissant bangladais, condamné le 4 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Mâcon à huit mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis pour violences conjugales, avait fait l’objet d’une interdiction du territoire français de cinq ans assortie de l’exécution provisoire. À sa levée d’écrou, le préfet de Saône-et-Loire l’a placé en rétention le 16 juin 2025. L’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation. Le retenu, assisté d’un avocat et d’un interprète en bengali, n’a pas contesté le principe de la prolongation.

La question posée au juge était de déterminer si les conditions légales justifiant la prolongation de la rétention administrative étaient réunies, notamment au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Le tribunal a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours, estimant que le placement apparaissait « adapté et proportionné » compte tenu de l’absence de garanties de représentation et de la condamnation pénale récente interdisant tout contact avec la victime.

Cette décision illustre l’articulation entre la logique répressive pénale et le contrôle administratif de l’éloignement (I), tout en soulevant la question de l’appréciation du risque de soustraction dans le contexte particulier d’une sortie d’incarcération (II).

I. L’inscription de la rétention dans le prolongement de la sanction pénale

A. La coordination procédurale entre exécution de la peine et éloignement

Le placement en rétention intervient ici « à la levée d’écrou », ce qui témoigne d’une articulation étroite entre l’exécution de la peine privative de liberté et la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. L’interdiction du territoire français prononcée par la juridiction pénale constitue le fondement de l’ensemble du dispositif. Le juge relève que cette interdiction était « assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ».

Cette configuration procédurale présente l’avantage d’éviter toute période de liberté entre la fin de l’incarcération et la rétention. Elle soulève néanmoins la question de la proportionnalité d’un enchaînement de privations de liberté. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que la rétention administrative ne constitue pas une peine mais une mesure de police administrative. La distinction demeure fondamentale en droit, bien que la réalité vécue par la personne concernée soit celle d’une continuité dans la privation de liberté.

Le choix de l’autorité préfectorale de saisir le juge dès le troisième jour de rétention, par requête du 18 juin 2025 pour un placement du 16 juin, s’inscrit dans le respect des délais légaux prévus à l’article L. 742-1 du CESEDA. Le contrôle juridictionnel intervient ainsi avant l’expiration du délai initial de quatre jours.

B. L’influence des antécédents pénaux sur l’appréciation administrative

La motivation de l’ordonnance accorde une place centrale aux faits ayant conduit à la condamnation pénale. Le juge mentionne explicitement des « faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant concubin ». La gravité de ces faits irrigue le raisonnement relatif au risque de soustraction.

L’ordonnance établit un lien entre l’interdiction de contact avec la victime et l’absence de garanties de représentation. Le raisonnement tient en ce que la mesure pénale prive l’intéressé de sa seule attache connue sur le territoire. L’absence de « solution d’hébergement alternative sur le territoire national » vient conforter cette analyse.

Cette approche témoigne d’une lecture intégrée des éléments du dossier pénal dans le contentieux administratif de la rétention. Le juge des libertés et de la détention ne se prononce pas sur le bien-fondé de la condamnation pénale, mais en tire les conséquences pour apprécier la situation de l’intéressé au regard des critères de l’article L. 612-3 du CESEDA.

II. Le contrôle du risque de soustraction et ses limites

A. Les critères d’appréciation retenus par le juge

L’article L. 741-1 du CESEDA subordonne le placement en rétention à l’absence de « garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ». L’ordonnance identifie plusieurs éléments négatifs : défaut d’hébergement, refus de s’exprimer lors de l’audition d’identification, condamnation pénale récente.

Le juge conclut que le placement « apparaît adapté et proportionné pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de l’interdiction du territoire français ». Cette formulation reprend les termes du contrôle de proportionnalité exigé par la jurisprudence administrative et judiciaire.

L’ordonnance relève que les conditions de la prolongation ne sont « au demeurant pas contestées à l’audience ». Cette absence de contestation simplifie le travail du juge mais ne le dispense pas d’exercer son contrôle. Le contradictoire étant assuré par la présence de l’avocat et de l’interprète, le silence du retenu sur le fond vaut acceptation procédurale mais non renonciation au bénéfice des garanties légales.

B. La portée du contrôle juridictionnel en matière de rétention

Le tribunal procède à un examen méthodique de la régularité de la procédure avant de statuer sur le fond. La vérification porte successivement sur la recevabilité de la requête préfectorale, la régularité de la procédure de placement et la notification des droits. Chaque étape fait l’objet d’une motivation distincte.

Cette rigueur formelle répond aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme qui impose un contrôle juridictionnel effectif de toute privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention. Le juge des libertés et de la détention exerce ici sa mission de gardien de la liberté individuelle prévue par l’article 66 de la Constitution.

La décision présente toutefois un caractère largement stéréotypé dans sa structure, ce qui peut s’expliquer par le volume du contentieux et la brièveté des délais impartis. Le juge dispose de quarante-huit heures pour statuer après sa saisine. Cette contrainte temporelle peut limiter l’approfondissement de la motivation, particulièrement lorsque la prolongation n’est pas contestée.

L’ordonnance du 19 juin 2025 s’inscrit dans une jurisprudence constante reconnaissant la légitimité de la rétention administrative comme instrument de mise en œuvre des mesures d’éloignement. Elle illustre la nécessaire conciliation entre efficacité de la politique migratoire et protection des droits fondamentaux, dans les limites du contrôle que le juge peut exercer en un temps restreint.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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