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Rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juin 2025, dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 2], l’ordonnance statue sur une seconde demande de prolongation d’une rétention administrative. L’étranger est soumis à une obligation de quitter le territoire depuis 2023, placé en rétention le 21 mai 2025, puis maintenu une première fois le 24 mai 2025 pour vingt-six jours. L’autorité administrative a saisi le juge le 18 juin 2025 pour une prolongation supplémentaire de trente jours, en invoquant l’absence de laissez‑passer consulaire malgré des relances. L’intéressé a soutenu des difficultés de santé, sans produire un avis médical de l’OFII, et a contesté la nécessité d’une prolongation.
La procédure est déclarée recevable et régulière. Le juge rappelle d’abord l’office contraint par la seconde audience: «à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation». Sur le fond, l’ordonnance vise le double cadre du CESEDA. D’une part, le principe de nécessité et de diligence: «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet». D’autre part, le fondement spécifique du recours au-delà de trente jours, prévu par l’article L. 742‑4, notamment en cas de «défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat». Le juge relève des démarches répétées auprès des autorités consulaires et l’absence de délivrance du laissez‑passer, non imputable à l’administration. Enfin, l’ordonnance rappelle la borne temporelle: «La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours». La solution prolonge la rétention pour trente jours et invite l’administration à organiser sans délai un examen OFII, le juge soulignant, au regard de la santé, que «Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués».
I. Le sens de la décision: contrôle des conditions légales de la seconde prolongation
A. La délimitation du débat par l’article L. 743‑11
Le juge fixe d’abord la limite procédurale attachée à la seconde audience. En citant le texte, il ferme toute contestation des irrégularités antérieures liées à la première prolongation. Ce rappel circonscrit l’office au contrôle actuel de la nécessité, des diligences et des cas de l’article L. 742‑4, sans revisiter les débats tranchés lors de la première saisine. La démarche assure la sécurité juridique des phases successives, tout en évitant une reformation du litige à chaque échéance.
B. La caractérisation du cas de l’article L. 742‑4, 3° a)
L’ordonnance constate des démarches administratives complètes et suivies, puis un défaut persistant de laissez‑passer. L’imputabilité fait l’objet d’un contrôle concret des pièces, ce qui satisfait l’exigence de diligence de l’article L. 741‑3. La motivation rattache la situation au 3° a) et en déduit la possibilité de prolonger jusqu’à la limite de soixante jours. Le raisonnement demeure calibré: le juge ne présume pas l’obstruction de l’intéressé, il retient l’inaction consulaire et son effet sur l’exécution, suffisamment établis par les relances documentées.
II. La valeur et la portée: articulation du contrôle judiciaire, de la santé et de l’efficacité de l’éloignement
A. Le contrôle de la santé et la place de l’OFII
L’ordonnance rappelle la jurisprudence selon laquelle «l’ incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention (…) autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention» (2e Civ., 8 avril 2004). Elle précise l’étendue de l’office: «Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués». En l’absence d’un avis de l’OFII, le juge écarte l’exception de santé, tout en enjoignant un examen médical immédiat pour garantir un contrôle effectif ultérieur. L’équilibre est net: protection de la santé par expertise compétente, sans substitution du juge aux autorités médicales légalement chargées d’apprécier la compatibilité.
B. L’efficacité de l’éloignement et la limite temporelle
La décision s’inscrit dans le cadre finalisé de la rétention, strictement liée à l’exécution. La référence à la borne de soixante jours sécurise l’atteinte aux libertés, tandis que la démonstration des diligences répond à l’exigence de proportion. La solution consolide une ligne jurisprudentielle constante: la seconde prolongation demeure exceptionnelle, mais possible lorsque le «défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat» rend l’éloignement momentanément inexécutable. La portée est practicaliste: elle incite l’administration à documenter chaque relance consulaire, et garantit que les griefs médicaux seront appréciés sur la base d’un avis OFII, permettant, le cas échéant, une mise en liberté rapide en cas d’incompatibilité.