Tribunal judiciaire de Lyon, le 21 juin 2025, n°25/02355

Tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance du 21 juin 2025, statuant sur une première demande de prolongation d’une rétention administrative. La juge contrôle la stricte nécessité de la mesure au regard de l’éloignement et l’existence d’un risque avéré de soustraction.

Les faits utiles tiennent à une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour de quarante-huit mois, notifiée le 18 août 2024. Le 18 juin 2025, l’autorité administrative a placé l’intéressé en rétention, puis a sollicité, le 20 juin 2025, une prolongation de vingt-six jours. À l’audience, la défense a produit une attestation d’hébergement et une quittance, tandis que l’administration invoquait l’absence de documents d’identité, l’inexécution d’une précédente assignation et un déplacement en Suisse postérieur à l’éloignement.

La procédure est déclarée régulière, la requête recevable, les pièces ayant été communiquées et les droits notifiés. La question posée porte sur la réunion des conditions de l’article L. 741-3 du CESEDA, qui exige une rétention limitée au temps strictement nécessaire et des diligences effectives, au regard des garanties de représentation invoquées. La juridiction retient la prolongation, après avoir rappelé que « Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » La décision conclut que « les conditions d’une première prolongation de sa rétention apparaissent réunies. »

I – Le contrôle des conditions légales de la prolongation

A – La nécessité strictement corrélée à l’éloignement effectif

La motivation s’ouvre par la règle cardinale de l’article L. 741-3, citée in extenso, afin d’asseoir la légalité du contrôle. En rappelant que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ », la juge articule clairement la temporalité de la rétention à la réalité opérationnelle de l’éloignement. Cette exigence implique que le juge vérifie la perspective concrète du départ dans le délai demandé, et l’exercice des diligences utiles par l’administration.

Le raisonnement prend ensuite appui sur les éléments factuels contemporains du placement et de la demande de prolongation. La décision souligne l’absence de documents de voyage et d’identité, pièce déterminante pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et l’embarquement. En ce sens, elle relève que « il n’est pas doté d’un document de voyage ou d’identité sur le territoire », ce qui éclaire le lien entre la mesure et la finalité d’éloignement dans un court terme.

B – L’appréciation des garanties de représentation et du risque de soustraction

La juridiction examine les garanties de représentation avancées et leur insuffisance au regard des antécédents d’inexécution. Elle constate que l’attestation d’hébergement et la quittance produites ne suffisent pas, retenant que « cela ne saurait constituer une garantie de représentation suffisante ». Cette appréciation se double de constats précis quant au défaut d’insertion licite, aggravant le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Surtout, l’inexécution d’une assignation à résidence antérieure et le non-respect du pointage sont considérés comme des indices forts d’évasion. Ces éléments servent de fondement au pronostic défavorable, synthétisé dans la formule décisive selon laquelle « la rétention représente l’unique moyen de prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français sans délai ». L’ensemble justifie, aux yeux du juge, la première prolongation.

II – La portée et les limites de la motivation adoptée

A – Une solution conforme aux exigences de contrôle effectif et proportionné

La décision circonscrit correctement la rétention à sa finalité, en liant nécessité et efficacité de l’éloignement. Le faisceau d’indices relatif au risque de fuite est solide, puisqu’il conjugue défaut de documents, inexécution antérieure d’une assignation, absence d’insertion et déplacement international postérieur à l’éloignement. En ce cadre, la conclusion selon laquelle « les conditions d’une première prolongation de sa rétention apparaissent réunies » s’inscrit dans une ligne de contrôle proportionné.

Le raisonnement respecte également la hiérarchie des vérifications, en partant de la règle et en la confrontant aux faits contemporains du dossier. La référence explicite à l’article L. 741-3, citée mot pour mot, manifeste un contrôle de légalité attentif, centré sur la finalité et le caractère non punitif de la rétention, instrument strictement attaché à l’exécution de l’éloignement.

B – Une motivation parcimonieuse sur les diligences administratives, appelant vigilance

La décision cite la clause de diligence, énonçant que « L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Toutefois, elle ne détaille pas les démarches accomplies depuis le placement, telles que saisine consulaire, réservation de vol, ou vérification d’itinéraire d’éloignement. Cette parcimonie, fréquente lors d’une première prolongation, appelle une vigilance renforcée à mesure que le temps de rétention s’allonge.

L’insuffisance des garanties de représentation est établie avec précision, mais la stricte nécessité gagnerait à être corroborée par la description d’actes concrets d’exécution. À défaut, le contrôle peut paraître déséquilibré, orienté vers le seul risque de fuite. Dans l’espèce, l’intensité des indices de soustraction compense en partie cette réserve, sans éteindre l’exigence de justifier les diligences lors des échéances suivantes.

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Hassan KOHEN
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