Tribunal judiciaire de Lyon, le 23 juin 2025, n°24/06002

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Rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 11], chambre 3, cab 03 D, le 23 juin 2025, l’ordonnance du juge de la mise en état statue sur une instance en matière de construction. Des maîtres d’ouvrage recherchent plusieurs intervenants et un assureur en réparation de désordres, tandis qu’un intervenant sollicite le paiement d’honoraires. La juridiction a ordonné, en référé, une expertise confiée à un technicien, successivement par ordonnances des 30 janvier 2024 et 15 avril 2025.

Au fond, les demandeurs ont assigné les constructeurs et leur assureur. Plusieurs défendeurs ont sollicité un sursis à statuer, parfois sous réserve de leurs demandes propres. Un intervenant a formé une demande reconventionnelle en paiement d’honoraires et a contesté le sursis quant à ce chef, malgré l’expertise en cours. Le juge a recueilli les écritures et observations de l’ensemble des parties, plusieurs ne s’opposant pas au sursis.

La question posée tenait à l’opportunité d’un sursis à statuer, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’attente du rapport d’expertise, y compris sur une demande reconventionnelle de paiement. Le juge retient qu’« il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport », l’expertise portant aussi « sur les comptes entre les parties », de sorte que « le sursis à statuer concernera donc cette demande reconventionnelle et plus généralement l’ensemble de la procédure ». Le dispositif « ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes » et « réserve les dépens ».

I. Le fondement et la cohérence du sursis à statuer

A. L’encadrement par l’article 378 du code de procédure civile

Le texte autorise le sursis lorsque la solution du litige dépend d’un élément extérieur dont l’issue est attendue. En l’espèce, l’ordonnance souligne que « les désordres faisant l’objet de la présente procédure sont ceux dont l’expert judiciaire a été chargé de déterminer la matérialité et les éventuelles responsabilités ». Le lien de dépendance est direct entre la mesure d’instruction et le bien‑fondé des prétentions principales.

La motivation s’inscrit dans une logique d’économie procédurale et de bonne administration de la justice. En décidant qu’« il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport », le juge prévient des décisions hâtives et parcellaire. L’appréciation des désordres, de leur imputabilité et de leur chiffrage appelle une base technique consolidée.

La démarche respecte aussi la finalité probatoire de l’expertise judiciaire. Le juge conditionne l’examen des demandes indemnitaires à la production d’un rapport, garantissant une décision éclairée. Cette séquence répond à l’exigence de pertinence des débats, que consacre la mesure ordonnée antérieurement.

B. L’adhésion des parties et la cohérence du contentieux technique

La juridiction relève que les parties « y souscrivent toutes », plusieurs ne s’opposant pas au sursis à statuer. Cette convergence, quoique non décisive, confirme l’utilité de suspendre l’instance pour laisser l’expertise produire ses effets. La solution se justifie d’autant plus dans un dossier impliquant de multiples intervenants.

La cohérence du contentieux technique impose d’éviter des statutions segmentées sur des chefs liés. L’ordonnance privilégie l’unité de décision, pour prévenir des contradictions entre l’évaluation technique et le jugement au fond. Cette méthode renforce la lisibilité de la responsabilité de chacun et la juste répartition des charges.

Enfin, la réserve des dépens manifeste une prudence conforme à l’économie du sursis. L’ordonnance « réserve les dépens », en cohérence avec l’absence de tranchage au fond. Le juge préserve ainsi l’équilibre procédural en attendant la consolidation des éléments factuels.

II. La portée de l’extension du sursis à la demande reconventionnelle

A. L’articulation avec la mission d’expertise incluant les comptes

Le point le plus significatif tient à l’extension du sursis à la demande reconventionnelle de paiement. Le juge relève que « la mission de l’expert porte notamment sur les comptes entre les parties », ce qui confère une utilité immédiate à l’avis technique pour apprécier la créance alléguée. La cohérence commande alors de suspendre ce chef.

En conséquence, « le sursis à statuer concernera donc cette demande reconventionnelle et plus généralement l’ensemble de la procédure ». La solution évite de cristalliser, avant expertise, un droit à rémunération potentiellement affecté par des malfaçons, retards, pénalités, ou refus de paiement motivés. Elle préserve la symétrie des débats techniques et financiers.

Cette extension limite le risque d’incohérences entre le règlement des comptes et l’évaluation technique. Elle fait primer la nécessaire interrelation des chefs du litige sur l’attrait d’une décision partielle. Le juge privilégie l’exactitude matérielle sur la célérité ponctuelle.

B. Les effets pratiques sur la conduite de l’instance

Le dispositif « ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt par l’expert judiciaire du rapport » et « renvoie l’affaire à la mise en état ». La suspension est ainsi clairement bornée par l’achèvement de la mesure d’instruction, ce qui structure les suites procédurales et fixe l’horizon temporel utile.

Le renvoi à la mise en état, « au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente », responsabilise les acteurs sur la reprise des échanges. La solution ménage la possibilité d’actualiser les prétentions à la lumière du rapport, sans rigidifier la procédure. Le pilotage de l’instance reste lisible.

Si l’extension du sursis retarde une éventuelle provision en faveur d’un prestataire, elle protège la logique d’ensemble du dossier. L’arbitrage opère en faveur d’une décision finale mieux fondée, et réduit les risques de réformations ultérieures. La réserve des dépens parachève une approche équilibrée, respectueuse de la neutralité procédurale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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