Tribunal judiciaire de Lyon, le 24 juin 2025, n°25/00029

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement du 24 juin 2025, a été saisi d’une demande d’orientation en vente forcée d’un bien immobilier. Les débiteurs saisis avaient sollicité une autorisation de vente amiable. Le juge a rejeté cette demande et a ordonné la vente aux enchères publiques. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions le juge de l’exécution peut rejeter une demande de vente amiable et orienter la procédure vers une vente forcée. Le juge a estimé que l’absence de diligences sérieuses des débiteurs justifiait ce rejet, conformément aux exigences légales.

**I. Le rejet justifié de la demande de vente amiable**

Le juge de l’exécution apprécie souverainement l’opportunité d’autoriser une vente amiable. La loi subordonne cette autorisation à des conditions strictes, visant à protéger tant les intérêts du créancier que l’efficacité de la procédure. Le juge doit s’assurer que la vente « peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ». En l’espèce, les débiteurs avaient invoqué de « sérieuses perspectives de vente » lors d’une première audience. Leur demande initiale pouvait donc apparaître recevable. Toutefois, le juge a constaté l’absence persistante de preuves concrètes. Les débiteurs ne se sont pas présentés à l’audience de renvoi et n’ont fourni, à l’audience ultérieure, « aucun élément relatif à la réalisation de démarches de vente ». Le rejet se fonde ainsi sur un défaut de diligence substantielle. La décision rappelle utilement que la simple allégation de perspectives de vente est insuffisante. Le débiteur doit démontrer des efforts actifs et probants pour concrétiser ces perspectives dans un délai raisonnable. Cette exigence prévient les manœuvres dilatoires et garantit le sérieux de la procédure d’amiable.

**II. L’orientation automatique vers la vente forcée**

Le rejet de la vente amiable entraîne mécaniquement l’orientation vers la vente forcée. Le juge statue alors sur les modalités pratiques de la vente aux enchères. La décision illustre le caractère complet de l’office du juge de l’exécution en cette phase. Après avoir fixé le montant de la créance poursuivie, il détermine la mise à prix, désigne le commissaire-priseur judiciaire et arrête le calendrier des opérations. Il autorise également des mesures de publicité modernisées, comme la publication sur un site internet national. Cette faculté, prévue par l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, tend à améliorer l’information des potentiels acquéreurs. La décision opère ainsi une distinction nette entre deux phases procédurales. La première est consacrée à l’examen des conditions de l’amiable. La seconde, déclenchée par l’échec de la première, organise la vente contrainte avec célérité. Cette rigueur procédurale assure l’effectivité du recouvrement des créances. Elle préserve l’équilibre entre le droit du créancier à être payé et la protection du débiteur contre des ventes à vil prix. Le juge veille à cette protection en fixant une mise à prix qui tient compte de la valeur du bien.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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