Tribunal judiciaire de Lyon, le 24 juin 2025, n°25/01037

Ordonnance de référé rendue à Lyon le 24 juin 2025. La demanderesse a, par actes du 19 mai 2025, assigné deux défendeurs en référé afin de voir désigner un expert. L’assignation a été enrôlée le 28 mai 2025 pour une audience fixée au 3 juin 2025, au cours de laquelle le juge a relevé d’office la caducité au visa de l’article 754 du code de procédure civile.

La question portait sur l’exigence de remise au greffe d’une copie de l’assignation au moins quinze jours avant l’audience, lorsque sa date a été communiquée plus de quinze jours à l’avance. Elle impliquait de préciser la méthode de computation du délai, calculé à rebours à partir de la date d’audience, et les conséquences attachées au dépassement. La juridiction a constaté la caducité des assignations, condamné la demanderesse aux dépens et rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.

I. Le régime de la caducité de l’assignation en cas de remise tardive

A. L’exigence de saisine du greffe et le délai préalable de quinze jours
Le juge rappelle le texte applicable en ces termes: « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. » La date d’audience ayant été communiquée plus de quinze jours à l’avance, l’obligation de remise « au moins quinze jours avant » s’imposait pleinement et ne souffrait aucune atténuation.

Les éléments de la cause établissent une remise au greffe le 28 mai 2025 pour une audience le 3 juin 2025, soit hors délai légal. La caducité, attachée au non-respect de ce délai préfix, devait être constatée d’office, ainsi que le prévoit le texte précité et la pratique référée par la juridiction des référés.

B. Le calcul à rebours du délai et l’exclusion des jours extrêmes
La décision précise la méthode de computation des délais, en s’adossant à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle énonce: « Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour ». La référence aux arrêts Civ. 2, 6 mars 1985, Civ. 2, 20 octobre 2005, Civ. 2, 13 mars 2008, et Com., 14 mars 2018, confirme le caractère normatif de cette méthode.

Appliquée à l’espèce, cette computation rend inopérante toute tentative de sauvetage par un décompte inclusif des jours extrêmes. Le point de départ s’effectue à la veille de l’audience et le dernier jour du délai, compté à rebours, est également exclu. La remise du 28 mai 2025 ne pouvait, dès lors, satisfaire l’exigence de « quinze jours au moins » en présence d’une audience fixée au 3 juin 2025.

II. La portée pratique et l’appréciation de la solution retenue

A. Conformité au droit positif et exigence de sécurité procédurale
La solution s’inscrit dans la continuité du droit positif, qui attache une sanction automatique au non-respect du délai de remise. L’énoncé « La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge » confère au contrôle juridictionnel un caractère objectif et dépourvu d’appréciation discrétionnaire.

Cette rigueur renforce la sécurité procédurale, en imposant une anticipation effective de la saisine du greffe lorsque l’audience est connue. Elle protège l’économie de l’instance de référé, caractérisée par l’urgence, tout en assurant l’égalité des armes en matière de préparation des défenses.

B. Conséquences pratiques pour les praticiens et équilibre des intérêts
La décision rappelle aux auxiliaires de justice l’impératif de synchroniser signification et enrôlement, sans se reposer sur des délais apparents. L’enrôlement doit intervenir suffisamment tôt pour préserver « quinze jours au moins » pleins, compte tenu du calcul à rebours et de l’exclusion des jours extrêmes.

La sanction apparaît sévère, mais demeure proportionnée, eu égard à la clarté du texte et à la possibilité de réitérer l’assignation. Elle dissuade les usages dilatoires et évite les surprises d’audience, tout en invitant à des pratiques calendaires prudentes. L’accessoire suit ici le principal: la condamnation aux dépens et « l’exécution de droit à titre provisoire » s’articulent logiquement avec l’économie de la procédure de référé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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