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Le Tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 juin 2025, a statué sur une première demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative pour vingt-six jours. L’autorité administrative avait placé l’intéressé en rétention le 21 juin 2025, après une interdiction du territoire dotée de l’exécution provisoire. La requête en prolongation a été enregistrée le 23 juin 2025, l’audience s’est tenue en présence d’un interprète et de l’avocat du retenu, le ministère public étant absent. L’autorité administrative sollicitait la prolongation au motif d’un risque de soustraction et de l’absence de garanties de représentation, tandis que la défense évoquait notamment une demande d’asile déposée en Suisse en 2024. La question de droit portait sur les conditions et le contrôle judiciaire d’une première prolongation au regard du temps strictement nécessaire au départ et des diligences administratives. La juridiction a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation pour vingt-six jours.
I. Le contrôle de la régularité et des garanties procédurales
A. La recevabilité formelle de la saisine
La juridiction consacre d’abord la régularité intrinsèque de la requête. Elle précise que « la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ». Cette affirmation satisfait aux exigences textuelles attachées au contrôle de la saisine, qui impose un dossier complet et vérifiable par la défense. La démarche renforce le caractère contradictoire de l’instance et borne l’office du juge à l’examen d’éléments dûment communiqués.
La décision rappelle ensuite que « la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé ». Le respect du contradictoire se mesure ici par l’accès effectif, en temps utile, au contenu du dossier. Le juge se borne à constater l’effectivité de l’accès, sans ajouter d’exigence supplémentaire, ce qui demeure conforme à la pratique et sécurise la discussion utile à l’audience.
B. L’information des droits et la régularité de la rétention
La juridiction constate que « l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ». Le contrôle vise la notification des droits et la capacité de les exercer dès l’arrivée en rétention. L’ordonnance souligne que l’intéressé a été « pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir », ce qui répond à l’exigence d’effectivité posée par les textes.
Après avoir sécurisé le cadre procédural, la décision se tourne vers les conditions matérielles du maintien. Le raisonnement se déplace alors du terrain des formes vers celui de la nécessité et de la proportionnalité, au cœur du contrôle du premier renouvellement.
II. L’appréciation de la nécessité du maintien et des diligences
A. Les critères légaux et leur application concrète
Le juge rappelle la base légale du placement et du maintien. Il cite que « aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus àl’article L. 731-1, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ». Il ajoute que « un étranger ne peut êre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence àc et effet » (art. L741-3).
Sur cette base, l’ordonnance apprécie l’absence de garanties de représentation, la carence de documents de voyage et l’inexistence d’un hébergement stable. Elle en déduit la nécessité du maintien, proportionnée au risque de soustraction. L’office du juge s’exerce par un contrôle de cohérence entre les critères légaux et les faits pertinents, sans se substituer à l’administration, mais en vérifiant la réalité et la pertinence des éléments avancés.
B. Le temps strictement nécessaire et les diligences attendues
La décision enchaîne logiquement sur le cadre de la première prolongation. Elle rappelle que « le maintien en rétention au-delà de quatre jours […] peut êre autorisé […] par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative » (art. L742-1). Elle retient ensuite que l’administration a saisi l’autorité consulaire compétente d’une demande de laissez-passer consulaire avant l’audience, établissant des diligences concrètes en vue de l’éloignement.
La juridiction souligne enfin que la mention d’une demande d’asile déposée à l’étranger devra déclencher de nouvelles démarches documentées « dans le cadre du délai de la deuxième prolongation ». La portée de l’ordonnance tient ainsi dans un double balisage. D’une part, le premier renouvellement est justifié par un risque caractérisé et des diligences engagées, mesurées au regard du temps strictement nécessaire. D’autre part, la perspective d’un contentieux ultérieur est préparée, l’autorité étant invitée à démontrer l’activation effective des canaux utiles, notamment consulaires ou de coopération, si un nouveau renouvellement était sollicité.