Tribunal judiciaire de Lyon, le 24 juin 2025, n°25/03196

Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 24 juin 2025, le jugement statue sur une demande de délais pour quitter les lieux formée par une locataire après la constatation de la résiliation de son bail et la délivrance d’un commandement de quitter. La question porte sur les conditions d’octroi des délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution, au regard des diligences de relogement et de l’équilibre des intérêts en présence.

Un jugement du 3 mai 2024 avait condamné solidairement les occupants au paiement d’une dette locative et constaté la résiliation du bail par clause résolutoire, tout en suspendant ses effets sous réserve d’un échéancier mensuel. La reprise des effets de la clause était prévue en cas de non-respect des délais ou des loyers courants. Un commandement de quitter a été délivré le 17 décembre 2024. La requête en délais a été déposée le 28 avril 2025, l’intéressée invoquant des difficultés économiques et de santé, la charge d’un enfant et des démarches de relogement et de paiement.

La juridiction a rappelé le cadre légal en citant les textes applicables et en fixant la méthode de contrôle à conduire. La question de droit tenait à la détermination des critères décisifs de l’octroi des délais, au regard notamment de la « bonne volonté » dans l’exécution des obligations, des diligences de relogement et de la nécessaire proportionnalité de l’atteinte au droit du propriétaire. Elle rejette la demande au terme d’une appréciation concrète des éléments produits.

I. Le cadre légal et la méthode d’appréciation

A. Le pouvoir d’octroi des délais et ses fondements
Le jugement fonde d’abord la compétence en ces termes: « Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. » La source et l’objet du pouvoir sont ainsi posés, indépendamment de la régularité du titre d’occupation. La juridiction précise encore la limite d’ordre public: « Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants […] sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » L’office du juge se déploie donc dans un périmètre défini, orienté par la finalité de protection d’un relogement normal et par l’exclusion des occupations violentes.

Le texte de référence encadre aussi la durée et les critères de fixation. Le jugement rappelle que « la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an ». Cette borne objective appelle une appréciation in concreto, jamais automatique. Elle s’articule avec la prise en compte des éléments personnels et économiques des parties, ce qui justifie un contrôle densément motivé et fidèle à l’intention du législateur.

B. Le contrôle de proportionnalité guidé par l’article L 412-4
L’office juridictionnel se cristallise autour d’un équilibre: « Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires ». La formule oriente la mise en balance de la situation du propriétaire et de celle de l’occupant, sous l’angle de la proportionnalité. Le jugement énumère les facteurs pertinents, au regard de l’article L 412-4, en soulignant la « bonne ou mauvaise volonté », l’« état de santé », la « situation de famille », les « diligences […] en vue de [un] relogement ». La grille légale impose une motivation opératoire, vigilante sur la réalité des efforts accomplis et sur le délai prévisible de relogement.

Cette méthode exclut l’abstraction. Elle commande l’enquête sur les paiements intervenus, la progression du dossier de relogement, la consistance des démarches administratives, et leur ancienneté. Elle conduit enfin à apprécier les effets patrimoniaux de la mesure sollicitée, notamment au regard du risque d’aggravation de la dette, lequel peut peser décisivement dans l’équilibre.

II. L’application aux faits et l’appréciation de la solution

A. Les diligences de relogement et la « bonne volonté » exigée
La juridiction énonce le standard probatoire gouvernant la demande: « Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement. » Elle constate des revenus de remplacement, un état de santé fragile avec suivi spécialisé, la charge d’un enfant majeur scolarisé, l’ouverture d’un dossier de surendettement, un accompagnement social, ainsi que des démarches administratives de relogement. Elle relève toutefois le caractère récent et incomplet de certaines démarches, et des paiements ponctuels intervenus tardivement, la dette ayant augmenté depuis la décision antérieure.

Au regard des critères légaux, la balance penche vers le refus. La faiblesse temporelle et la fragmentation des diligences de relogement ne satisfont pas à l’exigence d’« éléments sérieux ». L’augmentation de la dette et l’irrégularité des versements ne permettent pas de retenir une volonté suffisamment constante d’exécuter les obligations, malgré la situation personnelle invoquée, jugée réelle mais insuffisamment assortie d’efforts efficaces.

B. Portée pratique et cohérence de la motivation
La motivation articule nettement la proportionnalité, en rappelant que « De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante. » Le refus s’enracine donc dans la protection de l’équilibre contractuel et dans la prévention d’un risque financier avéré, ce qui s’accorde avec l’orientation de l’article L 412-4 et la logique de temporisation des délais.

La portée tient à l’exigence de diligence concrète, datée et suivie. Les démarches de relogement doivent être anciennes, complètes et traçables. Les paiements doivent attester d’une trajectoire d’apurement crédible. À défaut, l’atteinte au droit de propriété devient disproportionnée. Le rappel final « que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit » souligne la vocation immédiatement effective de la solution, cohérente avec le constat d’insuffisance des justifications et le péril d’aggravation de la dette.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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