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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2025, l’arrêt tranche une opposition à contrainte en matière de recouvrement des cotisations sociales. La juridiction devait déterminer la charge de la preuve dans ce contentieux, l’office du juge face à un cantonnement des prétentions, et la répartition des frais de signification au regard du code de la sécurité sociale.
Les faits utiles tiennent à une contrainte initiale visant des cotisations pour 2022 et un redressement portant sur 2018 et 2019. L’organisme de recouvrement, ne pouvant produire certains accusés de réception des mises en demeure relatives aux périodes de 2022, a limité ses prétentions au seul redressement dû au titre de 2019. La dette afférente à 2018 avait été régularisée. La cotisante a indiqué à l’audience acquiescer au montant actualisé.
La procédure résulte d’une opposition formée par la cotisante contre la contrainte. L’organisme a conclu à la validation à hauteur de 2 368 euros, comprenant 2 251 euros de cotisations et 117 euros de majorations de retard. Le débat s’est ainsi focalisé sur la portée du cantonnement, l’acquiescement exprimé, et la conséquence à tirer de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale sur les frais de signification.
La question de droit portait, d’abord, sur la charge probatoire en cas d’opposition à contrainte et, ensuite, sur la possibilité de valider la contrainte à hauteur des seules sommes non contestées, tout en mettant les frais de signification à la charge du débiteur. La décision énonce que « En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. » Elle retient ensuite qu’« Il convient par conséquent de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 2 368 euros (soit 2 251 euros de cotisations et 117 euros de majorations de retard) ». La juridiction rappelle enfin, au sujet des frais, que « Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, » les frais de signification de la contrainte […] sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » ».
I. Les critères de validation d’une contrainte contestée
A. La charge probatoire pesant sur l’opposant
La solution retenue confirme le principe directeur du contentieux de l’opposition à contrainte. En citant que « En matière d’opposition à contrainte, il appartient […] de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance », la juridiction assoit le rôle actif de l’opposant. Il lui revient d’apporter des éléments de nature à démontrer l’absence de dette ou l’irrégularité rendant la contrainte inefficace.
Le raisonnement s’accorde avec l’économie du recouvrement social, qui présume l’exigibilité des sommes après mise en demeure régulière. En l’absence de contestation probante sur le redressement 2019, la contrainte peut être validée à due concurrence. La formulation retenue précise la norme de preuve attendue, sans déplacer la charge vers l’organisme pour ce pan du litige.
B. L’incidence du cantonnement et de l’acquiescement sur l’office du juge
L’organisme limite ses prétentions aux seules sommes appuyées par une mise en demeure dont la régularité est établie. Cette restriction clarifie l’objet du litige et recentre le débat sur l’année 2019. L’acquiescement de la cotisante à l’audience corrobore l’absence de contestation sérieuse sur ce reliquat.
La juridiction en tire une conséquence pratique et conforme au principe de proportionnalité du contrôle exercé. En décidant qu’« Il convient par conséquent de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 2 368 euros », elle opère une validation partielle qui ajuste la portée exécutoire à l’assiette non discutée. Le juge s’en tient aux postes justifiés, sans tirer effet des mises en demeure demeurées non probantes.
II. La portée financière de la validation et la répartition des frais
A. Le principe de mise à charge des frais de signification
La juridiction rappelle le texte applicable et l’applique sans détour. Elle cite que « Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, » les frais de signification […] sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » ». L’opposition n’étant pas fondée à hauteur du reliquat validé, les frais de signification demeurent dus.
La mise à la charge des frais, pour 73,04 euros, s’inscrit dans la logique du texte. Elle distingue clairement le sort des frais de signification de celui des dépens, également mis à la charge de la cotisante. L’articulation de ces postes renforce la lisibilité de la condamnation accessoire.
B. Intérêt pratique et limites de la solution rendue
La solution présente une utilité nette en pratique. Elle valide la contrainte à proportion des sommes justifiées et non contestées, tout en écartant ce qui n’est pas probant, préservant ainsi l’équilibre des intérêts. Elle incite l’organisme à conserver la traçabilité des notifications et, à défaut, à cantonner ses demandes.
L’allocation des frais au regard de l’article R. 133-6 demeure cohérente dès lors que l’opposition échoue. La motivation claire sur la charge de la preuve sécurise les opérateurs. La portée de la décision est surtout pédagogique, rappelant le standard probatoire et la possibilité d’une validation partielle, sans bouleverser le droit positif.