Tribunal judiciaire de Lyon, le 25 juin 2025, n°25/01481

Le Tribunal judiciaire de Lyon, pôle social, a rendu le 25 juin 2025 une ordonnance rectificative relative à un jugement du 25 avril 2025. La juridiction sociale était saisie d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant le dispositif quant à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Elle a statué “par décision réputée contradictoire et en dernier ressort”, dans un cadre procédural circonscrit, sans réouverture du débat sur le fond.

Les faits utiles tiennent à un contentieux d’AEEH ayant conduit à une décision d’allocation, dont une mention finale se révélait inexacte ou incomplète. La requête a sollicité l’alignement du dispositif sur l’intention jugée et les éléments du dossier, en visant la page 6/6. La formation de jugement a d’abord “CONSTAT[É] l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement rendu le 25 avril 2025”, avant d’“ORDONN[ER] la rectification de cette décision comme suit”. Les prétentions s’opposaient sur la nature de l’erreur et sur l’ampleur de la correction, la défense ne parvenant toutefois pas à faire qualifier le grief d’erreur de droit.

La question de droit portait sur la possibilité, en vertu du droit processuel, de rectifier un dispositif pour corriger une erreur matérielle sans altérer la chose jugée. La solution retient le caractère purement matériel de l’inexactitude et borne explicitement la correction, en précisant que “les autres mentions du jugement sont inchangées”, assortie des mesures de publicité et d’annexion. L’ordonnance dispose que la décision rectificative “sera mentionnée en marge de la minute du jugement initial et notifiée comme lui” et “sera jointe et annexée au jugement du 25 avril 2025 qu’elle rectifie”.

I – Le cadre juridique et la méthode de la rectification

A – Fondements et conditions de l’erreur matérielle

Le mécanisme de rectification s’inscrit dans le régime de l’erreur matérielle, laquelle vise les fautes de plume, de calcul ou discordances entre intention jugée et énoncé. L’office du juge est alors limité à restaurer la lettre de la décision pour refléter fidèlement le dispositif voulu, sans revenir sur l’appréciation des droits. La formule “CONSTATONS l’existence d’une erreur matérielle” manifeste cette qualification, qui suppose une évidence indépendante de toute nouvelle discussion juridique. Elle autorise une intervention ciblée, circonscrite au fragment défectueux, et ordonnée par la juridiction auteur de la décision.

La méthode employée illustre la retenue exigée par l’économie du recours, en séparant ce qui relève de la correction mécanique de ce qui ressortirait au réexamen du fond. La juridiction se borne à “ORDONNER la rectification”, en s’appuyant sur les pièces et la cohérence interne de la décision initiale. La référence précise à la page du dispositif montre que la rectification vise un point d’écriture, probablement omis ou mal transcrit, plutôt qu’un choix juridictionnel remis en cause.

B – Indices textuels de la matérialité et bornage de l’office

Plusieurs mentions structurent le bornage de l’intervention et en garantissent la sécurité procédurale, en particulier pour l’opposabilité et la lisibilité ultérieure. L’ordonnance précise que “les autres mentions du jugement sont inchangées”, ce qui exclut tout effet au-delà de la portion rectifiée. Cette clause limite l’ordonnance à un rôle de mise en conformité du texte avec la solution initialement arrêtée, conforme aux exigences de stabilité.

La publicité et l’articulation documentaire sont également assurées par deux prescriptions complémentaires, destinées à prévenir toute ambiguïté lors de l’exécution. La décision rectificative “sera mentionnée en marge de la minute du jugement initial et notifiée comme lui”, puis “sera jointe et annexée” au jugement rectifié. Cette technique documentaire garantit que les tiers et les organismes payeurs se réfèrent à un ensemble cohérent, où la correction accompagne définitivement l’original.

II – Portée de la rectification dans le contentieux des prestations

A – Autorité de la chose jugée, notification et continuité des effets

La rectification ne doit pas altérer l’autorité de la chose jugée, mais en assurer la correcte expression dans l’acte authentique. La mention d’un jugement “en dernier ressort” demeure, la voie de recours n’étant pas rouverte par une correction purement matérielle. La notification “comme lui” confirme la continuité des règles applicables, notamment quant aux délais et aux destinataires habituels de la décision sociale.

Cette solution préserve l’équilibre entre stabilité et exactitude, en évitant la prolifération de contentieux incident purement formel. Elle ordonne l’intégration matérielle de l’ordonnance au jugement, par la marge et l’annexion, pour neutraliser toute divergence de versions. L’exécution s’en trouve facilitée, l’interprète disposant d’un ensemble unique consolidé, sans altération de la substance des droits reconnus.

B – Effets concrets sur l’exécution de l’AEEH et sécurité juridique

La rectification vise un segment clé du dispositif d’allocation, portant sur la catégorie de complément et la période d’ouverture des droits. L’ordonnance rétablit un énoncé complet et précis, de nature à guider immédiatement l’organisme payeur et à sécuriser le versement. Elle confirme l’octroi tel qu’il devait apparaître, dans des termes désormais dépourvus d’ambiguïté ou de lacune rédactionnelle, pour la période déterminée.

Cette mise en conformité améliore la sécurité juridique des bénéficiaires et l’efficacité de l’exécution, sans recomposer l’économie du jugement. Elle montre l’utilité pratique de la rectification matérielle dans le contentieux social, où la précision du dispositif conditionne les droits concrets. En bornant strictement son intervention et en renforçant la traçabilité de la correction, la juridiction garantit la fidélité du titre exécutoire aux droits jugés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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