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Rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2025, l’ordonnance commente un premier renouvellement d’isolement en psychiatrie. La patiente, admise en hospitalisation complète, a été placée à l’isolement le 22 juin 2025 à 14 h 59 en raison d’un risque hétéro‑agressif. Le directeur de l’établissement a saisi le juge le 25 juin 2025 à 12 h 45 afin d’obtenir l’autorisation de maintien, le ministère public ayant été avisé, sans comparution sollicitée. La question posée portait sur la régularité procédurale et la motivation substantielle du renouvellement « exceptionnel » au regard de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique. Le juge retient que « la procédure est régulière » et que la mesure, « adaptée, nécessaire et proportionnée », répond aux critères légaux, de sorte qu’il « autoris[e] le maintien de la mesure d’isolement ».
I. Le cadre et l’intensité du contrôle exercé par le juge des libertés
A. Un contrôle de légalité borné par la compétence médicale
Le juge rappelle d’abord la norme applicable en relevant que « une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures ». Il borne ensuite l’intensité de son contrôle en énonçant que, « dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale », et qu’« [i]l n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs ». Le raisonnement articule ainsi séparation des compétences et exigence de motivation, en visant précisément le paragraphe I de l’article L. 3222‑5‑1.
B. Les exigences procédurales et matérielles d’encadrement effectif
L’ordonnance vérifie la temporalité et la traçabilité: la décision initiale et chaque renouvellement sont pris pour « une durée maximale de 12 heures », « sous réserve des périodes de nuit profonde », avec « surveillance stricte, somatique et psychiatrique » tracée au dossier. Le juge constate la saisine régulière, l’information des tiers et l’avis du ministère public, puis conclut que « la procédure est régulière ». Le faisceau d’indices documentés fonde la légalité externe et atteste un encadrement proportionné de l’atteinte aux libertés.
II. La motivation du renouvellement exceptionnel et sa portée en droit des soins sans consentement
A. Une motivation circonstanciée centrée sur le risque immédiat ou imminent
La décision retient que l’isolement était nécessaire « afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui », caractérisé par une « désorganisation psychique et comportementale majeure » et une « dégradation clinique depuis le 23 juin 2025 ». Le renouvellement du 25 juin 2025 à 8 h 59 décrit la majoration des « troubles du comportement » et des « gestes hétéro‑agressifs ». En reliant faits actuels, risque objectivé et proportionnalité, l’ordonnance estime que « le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé ».
B. Portée: traçabilité renforcée et vigilance sur la temporalité cumulative
La solution confirme une ligne de principe: le juge contrôle la motivation au regard des critères légaux et la stricte observance des garde‑fous temporels et cliniques. L’accent posé sur la « surveillance […] tracée dans le dossier médical » promeut une preuve ex ante et ex post de la nécessité, utile à la réitération contrôlée des renouvellements. La référence au caractère « exceptionnel » appelle cependant une vigilance accrue sur la durée cumulée et la densité de la motivation, afin d’éviter toute banalisation du renouvellement sériel. En pratique, la portée de l’ordonnance tient à l’exigence d’une motivation actualisée, adossée à des évaluations bi‑quotidiennes, seule à même de justifier la continuation d’une mesure aussi restrictive.