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Rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2025, l’ordonnance commente la première demande de prolongation d’une rétention administrative. L’affaire naît d’une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’un an, notifiée le 9 avril 2023. L’autorité administrative a placé l’intéressé en rétention le 22 juin 2025 et a saisi le juge, par requête du 24 juin, d’une demande de prolongation pour vingt-six jours. Ont été évoquées, notamment, l’absence de garanties de représentation et l’attente d’un laissez-passer, après saisine des autorités consulaires le 21 juin 2025.
La procédure a été conduite en audience publique, en présence d’un interprète et de l’avocat de l’intéressé. Le juge a vérifié la recevabilité de la requête, l’information des droits et la mise à disposition du dossier. L’autorité administrative a sollicité la prolongation. L’intéressé a été entendu en ses explications, assisté de son conseil. La question posée tient à la réunion des conditions légales de la première prolongation au regard des articles L. 742-3 et L. 742-4 du CESEDA, spécialement la diligence de l’administration, la perspective raisonnable d’éloignement et l’insuffisance des garanties de représentation. L’ordonnance déclare la requête recevable, la procédure régulière, et ordonne la prolongation pour vingt-six jours. Elle motive ainsi que « la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles » et que « la situation de l’intéressé justifie la prolongation […] en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes […] en l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes sollicitées le 21/06/2025 ».
I. Le contrôle de régularité exercé par le juge des libertés
A. La vérification de la recevabilité et du contradictoire
Le juge s’assure d’abord de la complétude formelle de la saisine, conformément au CESEDA. L’ordonnance relève que « la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles », ce qui satisfait l’exigence de motivation et de pièces, dont le registre prévu à l’article L. 744-2. Elle constate aussi que « la requête et les pièces […] ont […] été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé », garantissant l’effectivité du contradictoire. Le rappel des droits, la présence d’un interprète, et la consultation du dossier par l’intéressé, s’alignent sur les articles L. 743-9 et L. 743-24, qui gouvernent l’information et l’exercice des droits en rétention. Le contrôle opéré est classique, mais indispensable à la validité de la suite du raisonnement.
Cette séquence procédurale atteste d’un examen préalable ordonné, centré sur l’accès au dossier et la compréhension effective des droits. Elle répond à l’exigence que l’irrégularité procédurale, si elle existe, soit relevée d’office et emporte échec à la prolongation. L’ordonnance ne relève aucune carence sur ces points, verrouillant la base procédurale de la décision.
B. L’articulation avec les droits substantiels du retenu
Au-delà de la forme, le juge contrôle la notification des droits substantiels en rétention. Il est relevé que « l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 ». Le rappel de ces textes souligne que l’accès au conseil, à l’interprète et aux voies de recours fonde l’équilibre du contentieux de la rétention. L’ordonnance ajoute que « l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée », ce qui manifeste une vigilance sur l’effectivité, non la simple formalité.
Ce contrôle substantiel conditionne la légitimité de toute privation de liberté. Il permet d’écarter la critique d’une rétention instrumentalisée pour pallier des carences administratives, en confirmant que l’intéressé a pu utilement préparer sa défense. Le terrain est ainsi préparé pour l’examen des conditions matérielles de la prolongation.
II. Les conditions de la prolongation et leur portée
A. Les critères légaux: diligences, garanties et perspective d’éloignement
La première prolongation relève des articles L. 742-3 et L. 742-4, dans la limite de vingt-huit jours. Le juge doit vérifier les diligences accomplies et l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, en appréciant aussi les garanties offertes par l’intéressé. L’ordonnance retient que « la situation de l’intéressé justifie la prolongation […] en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes », ajoutant que « des mesures de surveillance sont nécessaires ». Elle mentionne surtout l’élément déterminant: la « réponse des autorités consulaires algériennes sollicitées le 21/06/2025 » est attendue, ce qui établit une diligence administrative antérieure à la saisine.
Ces motifs s’inscrivent dans la grille classique: absence de garanties de représentation, diligences engagées avant l’audience et perspective concrète liée au laissez-passer. La durée de vingt-six jours, inférieure au plafond légal, confirme une proportion adaptée à la finalité de l’éloignement. La solution repose ainsi sur un faisceau suffisant d’indices de faisabilité à court terme.
B. Appréciation critique et effets pratiques de la motivation
La motivation adoptée demeure concise, mais elle vise les critères essentiels exigés par le CESEDA. L’ordonnance isole la question décisive, en reliant l’insuffisance des garanties et « l’attente de la réponse des autorités consulaires » à la nécessité de prolonger. Cette approche privilégie un contrôle fonctionnel: les diligences existent, la finalité de l’éloignement demeure plausible, l’atteinte à la liberté reste proportionnée. Elle écarte implicitement l’assignation à résidence, faute de garanties suffisantes, sans s’y attarder.
Cette concision interroge toutefois la densité du contrôle, dans un contentieux où la « perspective raisonnable » requiert parfois des éléments plus circonstanciés. La référence précise à la date de saisine consulaire confère néanmoins une substance temporelle, propre à différencier une diligence réelle d’un simple affichage. En pratique, la décision illustre une ligne jurisprudentielle stable: la première prolongation est validée lorsque l’administration justifie d’actes concrets et récents, et que l’intéressé n’offre pas de garanties de représentation suffisantes.