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L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 26 juin 2025 statue sur une troisième demande de prolongation d’une rétention administrative. La question posée portait sur les conditions d’un renouvellement exceptionnel au-delà des deux prorogations ordinaires, en présence d’une allégation de menace pour l’ordre public et d’un silence consulaire persistant. Le juge a d’abord vérifié la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure, puis a rappelé le cadre légal. Il souligne que « Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il rappelle ensuite l’article L. 742-5, selon lequel « le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours », ajoutant que « Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ». Constatant des diligences consécutives à l’OQTF du 28 avril 2025 (saisine consulaire, transmissions dactyloscopiques, relances), il retient cependant l’absence de « bref délai » de délivrance d’un laissez‑passer. La solution repose finalement sur la caractérisation d’une menace, le juge estimant que « les condamnations de l’intéressé (…) caractérisent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public alors que des perspectives raisonnables d’éloignement demeurent ».
I. Le cadre légal d’une troisième prolongation et sa mise en œuvre
A. Les fondements alternatifs de l’article L. 742‑5 CESEDA
Le juge expose la structure cumulative et alternative du texte, distinguant les hypothèses liées aux quinze derniers jours et les cas d’« urgence absolue » ou de « menace pour l’ordre public ». Il cite que « quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi », puis énumère les cas tenant à l’obstruction, à la demande dilatoire de protection ou à l’absence de laissez‑passer à « bref délai ». La motivation opère ici un déplacement clair vers l’autre branche du texte, en rappelant que « Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ». Ce choix neutralise l’exigence spécifique du « bref délai » consulaire, mais n’écarte ni le contrôle de finalité ni celui des diligences.
B. L’articulation entre nécessité, diligence et perspectives d’éloignement
L’ordonnance inscrit le contrôle dans la logique de proportionnalité et de finalité. Elle souligne que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ». Elle constate ensuite la saisine consulaire, l’envoi des empreintes et des photographies, ainsi que des relances, tout en relevant « l’absence de toute réponse ». La motivation écarte donc l’option consulaire de « bref délai », mais retient que « des perspectives raisonnables d’éloignement demeurent ». Cette formule, adossée aux diligences et à la temporalité de la mesure, permet de concilier l’exigence de l’article L. 741‑3 avec l’exception de l’article L. 742‑5, en conférant à la menace pour l’ordre public un rôle déterminant dans la balance.
II. Portée et limites de la solution retenue
A. La menace à l’ordre public comme vecteur autonome de prolongation
La décision consacre la menace à l’ordre public comme fondement autonome pour une troisième prolongation, indépendamment du « bref délai » consulaire. Elle s’appuie sur une qualification exigeante, selon laquelle « les condamnations (…) caractérisent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ». Cette grille, exigeante dans ses termes, répond à l’exceptionnalité de la prolongation supplémentaire. Elle évite de faire reposer l’intégralité de la mesure sur un aléa consulaire difficilement maîtrisable, en réinscrivant la rétention dans la logique préventive prévue par le législateur.
B. La condition des perspectives raisonnables d’éloignement et l’exigence de motivation
La motivation opère une articulation délicate entre l’absence de « bref délai » et l’affirmation de « perspectives raisonnables d’éloignement ». Elle retient que les diligences demeurent soutenues, malgré le silence du consulat. Le raisonnement demeure conforme à la finalité d’éloignement, mais suppose un contrôle concret de la faisabilité à court terme. L’ordonnance répond à cette exigence par l’énumération des démarches accomplies et par la prise en compte d’une menace sérieuse. La proportionnalité de la prolongation trouve ici son assise, sous réserve que l’administration poursuive activement la procédure et qu’un horizon crédible d’exécution se précise.