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Rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon le 27 juin 2025, ce jugement de désistement intervient dans un contentieux d’accident du travail relatif à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle. La juridiction était saisie depuis le 22 août 2022 et a statué à la suite d’une déclaration de désistement datée du 28 mars 2025. Le dossier révèle une instance opposant une demanderesse à plusieurs défenderesses, l’une dispensée de comparution, les autres non comparantes. La juridiction a retenu un jugement contradictoire, après avoir rappelé le cadre du Code de procédure civile.
Les faits utiles tiennent à la contestation d’un taux d’IPP de 15 % fixé à la suite d’un accident du travail survenu le 19 avril 2018. Le litige, initialement orienté vers l’appréciation médico‑légale et ses conséquences assurantielles, se clôt avant tout examen au fond. La demanderesse manifeste son désistement par écrit, et le défendeur ne s’y oppose pas. L’acte de procédure ouvre alors la question des conditions d’un désistement parfait et de ses effets sur l’instance.
La procédure se caractérise par une saisine régulière, l’appel des parties, puis la production d’un acte de désistement. La juridiction rappelle les textes applicables, notamment l’article 394 du Code de procédure civile, et précise la possibilité d’une acceptation « explicite ou implicite » par le défendeur. La question posée est donc double. D’une part, déterminer si les conditions d’un désistement d’instance sont réunies, eu égard aux exigences d’acceptation. D’autre part, préciser les effets de l’extinction d’instance, notamment quant à la faculté de réintroduire l’action conformément à l’article 385 du même code.
La solution tient en trois points. D’abord, la juridiction énonce « Vu l’article 394 du Code de procédure civile, » puis « Vu la déclaration de désistement de la partie demanderesse en date du 28 mars 2025, » et surtout « Vu que l’acceptation du défendeur peut être explicite ou implicite, ». Ensuite, elle statue « par jugement contradictoire » et « Constate l’extinction d’instance ». Enfin, elle précise que « la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (article 385 du Code de procédure civile). » Il en résulte une fermeture procédurale sans autorité sur le fond, et la mise hors de cause d’un organisme initialement impliqué.
I. Le cadre du désistement d’instance en droit commun du procès civil social
A. L’exigence d’acceptation et sa réalisation implicite
La juridiction rappelle le droit positif en ces termes, « Vu l’article 394 du Code de procédure civile, » puis valide l’effectivité du désistement au regard de « l’acceptation du défendeur » qui « peut être explicite ou implicite ». Cette mention s’inscrit dans la lettre de l’article 395, admettant une acceptation tacite, déduite d’un comportement non équivoque. L’économie du jugement suggère l’absence de contestation utile, de sorte que le désistement devient parfait.
La solution est précise sans ostentation, car elle se limite à caractériser la condition d’acceptation dans sa dimension probatoire réduite. La référence explicite à l’acceptation implicite évite l’écueil d’une formalisation excessive et respecte la finalité de célérité procédurale. Elle sécurise la clôture de l’instance sans préjuger du fond du droit, ni de la validité des prétentions initiales.
B. Les effets procéduraux: extinction d’instance et dessaisissement
Le tribunal « Constate l’extinction d’instance » et le « dessaisissement de la juridiction », en cohérence avec l’office juridictionnel attaché au désistement parfait. Ce rappel vaut autant comme constat que comme avertissement procédural, puisque la décision précise l’absence d’obstacle à une réintroduction, selon les conditions de l’article 385. L’autorité attachée n’est que procédurale, la chose jugée ne portant pas sur le principal.
L’ordonnance du dispositif clarifie également le périmètre subjectif du litige en mettant hors de cause un organisme initialement attrait. La conséquence est logique, l’instance s’éteignant pour tous, sauf réserves légales spécifiques. La juridiction préserve ainsi l’économie du contradictoire et évite la persistance d’assignations inutiles après extinction.
II. Valeur et portée d’une solution conforme au droit positif
A. Une solution orthodoxe au regard des articles 394, 395 et 385
Le cœur de la motivation tient dans l’alignement du raisonnement sur les textes. L’affirmation selon laquelle « l’acceptation du défendeur peut être explicite ou implicite » reflète la lecture constante de l’article 395. La mention « Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, » atteste d’un contradictoire suffisant, malgré l’absence de comparution de certaines parties. L’office du juge reste mesuré, puisque la juridiction se borne à constater les effets légaux du désistement parfait.
La valeur de la décision tient à sa sobriété, qui réduit les risques d’ambiguïté sur la portée de l’extinction. Elle ne crée pas de surcharge normative, mais rappelle l’état du droit. La motivation satisfait l’exigence de clarté, tout en évitant de trancher des questions inutiles relatives au fond, qui demeurent étrangères au périmètre de l’instance éteinte.
B. Une portée pratique claire pour le contentieux social de l’IPP
La précision selon laquelle « la constatation de l’extinction de l’instance […] ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance » fixe l’horizon du justiciable. La réintroduction demeure possible, sous réserve de prescription, de péremption ou de forclusion propres au contentieux social. L’équilibre entre sécurité procédurale et droit d’accès au juge est ainsi préservé, sans fragiliser la discipline des délais.
En matière d’accident du travail, l’économie générale des contestations d’IPP invite à la vigilance sur les délais spéciaux. Le jugement protège cependant une sortie amiable de l’instance, utile lorsque le différend se résout hors prétoire. La mise hors de cause d’un organisme évite par ailleurs des suites procédurales injustifiées, et assainit le périmètre des responsabilités à l’instant de l’extinction.