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Tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance du 27 juin 2025, rendue en matière de soins psychiatriques sans consentement. L’autorisation sollicitée visait le maintien au-delà du délai de douze jours, à la suite d’une admission pour péril imminent décidée le 17 juin 2025 par le directeur de l’établissement sur le fondement des articles L. 3211-2-2 et L. 3212-1 du Code de la santé publique. Saisi par requête du 24 juin 2025, le juge a tenu audience dans les locaux hospitaliers spécialement aménagés, le ministère public ayant conclu au maintien, et l’intéressé ayant été entendu assisté d’un avocat. La question posée portait sur la réunion des conditions matérielles et procédurales permettant d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement. La décision retient que « la procédure […] apparait régulière » et que « les conditions prévues par l’article L. 3212-1 […] sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ». Elle énonce encore, sur l’état de la personne, que « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement » et que « l’état mental […] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Enfin, le juge souligne que « l’hospitalisation sous contrainte […] doit se poursuivre nécessairement » et rappelle la voie de recours: « Rappelons qu’appel peut être interjeté […] dans un délai de 10 jours ».
I. Le contrôle des conditions légales du maintien en hospitalisation complète
A. L’impossibilité de consentir et le besoin de soins comme prémisses matérielles
La décision place au cœur de son raisonnement l’exigence d’un trouble rendant inapte à consentir. Elle affirme que « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement », reprenant la première condition matérielle issue de l’article L. 3212-1. Le juge constate ainsi l’atteinte à la capacité d’adhésion éclairée au soin, qui justifie un régime dérogatoire à la liberté individuelle. Cette base factuelle est assoyée par un avis médical motivé récent, utile à l’office juridictionnel de vérification concrète des éléments médicaux pertinents.
Ce premier constat est immédiatement complété par l’évaluation du besoin de soins. La décision précise que « l’état mental […] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». En combinant nécessité des soins et surveillance constante, le juge retient la modalité la plus restrictive prévue par le Code, préférée à un programme de soins ou des soins libres. La formulation retenue exclut toute simple opportunité thérapeutique et se place sur le terrain de la stricte nécessité exigée par le texte.
B. La forme de prise en charge et la proportionnalité de l’atteinte
Le juge se prononce sur la forme, en confirmant l’hospitalisation complète plutôt qu’une alternative ambulatoire. L’énoncé selon lequel « l’hospitalisation sous contrainte […] doit se poursuivre nécessairement » marque l’exigence d’un lien de nécessité entre l’état clinique et la modalité la plus privative. La référence explicite à une « surveillance médicale constante » atteste la proportionnalité de la mesure au regard des objectifs thérapeutiques poursuivis.
Cette logique s’inscrit dans le cadre d’une admission initiale pour péril imminent, puis d’un contrôle juridictionnel au douzième jour. La décision s’attache à la situation au jour où elle statue et non au seul motif initial d’admission, conformément à l’économie du contrôle renouvelé. Elle vérifie que les critères cumulatifs du maintien sont toujours réunis, en s’appuyant sur des éléments médicaux suffisamment récents et motivés.
II. La régularité procédurale et la portée de l’ordonnance
A. Le respect du cadre légal, des délais et du contradictoire
Sur la forme, la juridiction affirme que « la procédure […] apparait régulière ». La requête a été introduite dans le délai légal et accompagnée des pièces requises, notamment un avis médical motivé daté de la veille de la saisine. L’audience s’est tenue en un lieu hospitalier adapté, l’intéressé a été entendu en présence de son conseil, et le ministère public a donné son avis au maintien. Ces éléments caractérisent un débat contradictoire effectif, conforme aux exigences d’un contrôle juridictionnel concret.
Le contrôle du fond s’articule, de plus, avec la vérification du fondement légal de l’admission et de sa continuité. La décision retient que « les conditions prévues par l’article L. 3212-1 […] sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ». Le juge rattache ainsi la mesure à son socle normatif, puis confirme sa persistance au jour du contrôle. L’indication finale selon laquelle « Rappelons qu’appel peut être interjeté […] dans un délai de 10 jours » consacre l’accès à un recours effectif, garant substantiel de la légalité de l’atteinte.
B. La valeur de la motivation et ses implications pratiques
La motivation, brève mais ciblée, articule clairement les deux conditions matérielles et la nécessité d’une surveillance constante. En citant que « l’état mental […] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante », la décision réaffirme un standard de stricte nécessité. La présence d’un avis médical motivé récent conforte la valeur probatoire des constats médicaux relayés, qui fondent l’ordonnance sur des éléments actuels et pertinents.
La concision du raisonnement interroge toutefois la densité du contrôle exercé. La formule « l’hospitalisation sous contrainte […] doit se poursuivre nécessairement » exprime une exigence élevée, mais ne détaille pas les alternatives écartées ni les indices cliniques précis. L’économie de mots, fréquente en la matière, gagne à s’adosser à des éléments individualisés, afin de prévenir toute apparence de motivation stéréotypée et de mesurer la proportionnalité de l’atteinte. La portée de l’ordonnance tient, en définitive, à la réaffirmation d’un double critère cumulatif et à l’exigence d’un avis médical motivé, qui balisent de manière opératoire la pratique du maintien au-delà de douze jours.