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Rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon le 27 juin 2025, l’ordonnance statue sur le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement au‑delà de douze jours. La personne avait été admise sur demande d’un tiers, la mesure ayant d’abord été transformée en programme de soins avant réintégration en hospitalisation complète. Le directeur de l’établissement a saisi le juge, le ministère public a conclu au maintien, et l’intéressé a été entendu assisté d’un avocat. La question posée tient à la réunification des conditions matérielles de l’article L. 3212‑1 du Code de la santé publique et à la régularité procédurale de la réintégration, au regard des garanties du contrôle juridictionnel. La décision retient que « la procédure (…) apparaît régulière » et que « les conditions prévues par l’article L. 3212‑1 (…) sont toujours remplies », en s’appuyant sur un avis médical selon lequel l’hospitalisation « doit se poursuivre nécessairement » car « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement » et imposent « une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ».
I. Les critères matériels du maintien en hospitalisation complète
A. L’impossibilité du consentement et l’altération des facultés
Le juge fonde d’abord sa décision sur l’atteinte aux facultés de consentir. Il cite l’avis médical selon lequel « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ». Cette formule vise l’un des deux piliers de l’article L. 3212‑1, lequel exige l’impossibilité de consentir et la nécessité de soins. La motivation identifie clairement la cause d’aliénation de la volonté, appréciée au jour de l’audience, par référence à un avis « motivé ». Elle se conforme à l’exigence d’individualisation, en reliant l’atteinte au consentement au besoin de soins spécialisés, distinct d’une simple abstention thérapeutique.
B. La nécessité de soins sous surveillance médicale constante
Le second pilier tient à la proportion des soins requis. Le juge retient que l’état de la personne impose « la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Cette mention caractérise l’insuffisance des modalités ambulatoires, particulièrement après l’échec d’un programme de soins antérieur. La succession des décisions administratives, de la prise en charge ambulatoire à la réintégration, éclaire le choix de la modalité la moins restrictive disponible. La décision tire ainsi de l’itinéraire thérapeutique un indice de nécessité, sans méconnaître l’exigence de proportionnalité inhérente au contrôle de la contrainte.
II. Les garanties procédurales et l’office du juge des libertés
A. La régularité de la procédure et l’encadrement temporel
Le juge affirme que « la procédure (…) apparaît régulière » et souligne que la saisine a été accompagnée des pièces requises, l’audience étant tenue dans des locaux dédiés. Les notifications ont été adressées aux intéressés et le ministère public a été avisé. L’ordonnance rappelle enfin que le contrôle juridictionnel intervient pour autoriser la poursuite « au‑delà d’une durée de douze jours ». L’exigence de célérité est ainsi satisfaite, conformément au schéma légal qui impose la transmission du dossier, l’audition de la personne, et la présentation d’un avis médical récent et circonstancié.
B. La motivation de l’office et la portée de la décision
La motivation s’articule autour de quatre attendus clés, dont « les conditions prévues par l’article L. 3212‑1 (…) sont toujours remplies ». Le contrôle ne se borne pas à l’énoncé des textes, il se rattache à un avis « motivé », daté et centré sur l’évolution clinique récente. La concision demeure notable, mais elle relie les critères légaux à des formulations concrètes, telles que « doit se poursuivre nécessairement » et « surveillance médicale constante ». La portée de l’ordonnance tient à la confirmation d’un enchaînement rigoureux entre l’essai ambulatoire et la ré‑hospitalisation, qui sert de borne à la proportionnalité. Elle invite toutefois, pour l’avenir, à densifier l’individualisation factuelle, afin de prévenir tout grief de stéréotypie, sans affaiblir l’efficacité protectrice du contrôle juridictionnel des soins sous contrainte.