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Tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance du 27 juin 2025, n° RG 25/02364. Le juge statue sur la demande d’autorisation du maintien en hospitalisation complète sans consentement au-delà de douze jours. La question posée tient aux critères légaux et à l’étendue du contrôle juridictionnel requis pour une telle privation de liberté.
L’admission a été décidée le 18 juin 2025 par le directeur d’un établissement psychiatrique, sur le fondement des articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la santé publique. Le 24 juin 2025, le directeur a saisi le juge, l’avis du ministère public étant « tendant au maintien de la mesure ». Le patient, assisté d’un avocat, a été entendu « en audience publique » dans les locaux de l’hôpital, sur la base d’un avis médical du 23 juin 2025.
Le juge relève, d’une part, que « les conditions prévues par l’article L. 3212 1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies », et, d’autre part, que « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ». Il en déduit que la poursuite des soins « doit se poursuivre nécessairement » et requiert « une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». L’ordonnance autorise en conséquence le maintien « sans son consentement » « au-delà d’une durée de douze jours ».
I. Le contrôle des conditions légales d’une hospitalisation sans consentement
A. La régularité de la saisine et des formalités
Le juge vérifie la chaîne procédurale exigée par le Code de la santé publique, depuis la décision initiale d’admission jusqu’à la saisine dans le délai utile. Il retient que la procédure d’admission « apparait régulière », après notification des avis d’audience aux intéressés et recueil de l’avis du ministère public. Cette régularité conditionne l’office du juge, qui ne peut autoriser une privation de liberté qu’au terme d’un contrôle formel et effectif.
L’ordonnance se conforme ainsi à la structure légale, qui impose la décision administrative initiale et le contrôle juridictionnel précoce et périodique. L’énoncé selon lequel « les conditions prévues par l’article L. 3212 1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) » consacre une vérification explicite du fondement, sans excéder le cadre du litige.
B. La nécessité actuelle des soins et la proportionnalité de l’atteinte
Au fond, le juge fonde l’autorisation sur l’avis médical circonstancié, selon lequel l’hospitalisation « doit se poursuivre nécessairement ». Il relève que « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement » et que l’état impose « une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». La décision articule donc l’incapacité à consentir et la nécessité d’un cadre fermé.
Cette motivation répond à l’exigence d’actualisation et de proportionnalité, puisqu’elle associe l’intensité des troubles et le niveau de surveillance requis. En autorisant le maintien « sans son consentement », le juge rattache l’atteinte à la liberté à une justification médicale présente, intrinsèquement liée à la finalité thérapeutique du dispositif.
II. Valeur et portée de la motivation retenue
A. Une motivation opérationnelle, centrée sur l’essentiel clinique
La motivation privilégie des formules sobres mais significatives, qui identifient les critères légaux et leur traduction clinique. L’assertion selon laquelle l’hospitalisation « doit se poursuivre nécessairement » exprime la contrainte thérapeutique actuelle, tandis que la référence à « une surveillance médicale constante » circonscrit la proportionnalité du milieu fermé.
L’économie de mots n’ôte pas la lisibilité des raisons, qui rassemblent fondement, nécessité et intensité. En rappelant que « les conditions prévues par l’article L. 3212 1 […] sont toujours remplies », le juge situe son contrôle au confluent du texte et des faits médicaux récents, sans céder à la simple paraphrase des certificats.
B. Les garanties effectives du patient et l’office du juge dans la durée
La décision mentionne l’audience tenue « en audience publique », l’assistance par avocat et la voie de recours ouverte dans les dix jours. Ces garanties procèdent d’un encadrement juridictionnel destiné à prévenir la pérennisation injustifiée d’une mesure attentatoire à la liberté individuelle. Leur rappel participe de l’effectivité du contrôle.
L’autorisation de maintien « au-delà d’une durée de douze jours » inscrit la mesure dans un temps juridiquement borné et renouvelable sous contrôle. La portée de l’ordonnance tient ainsi à la réaffirmation d’un office de vigilance, où les motifs médicaux actuels et précis commandent la restriction, et où la vérification périodique demeure la condition de sa légitimité.