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Le Tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 27 juin 2025, statue sur le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement au-delà du délai légal initial. La décision intervient dans un contexte de soins psychiatriques ayant connu plusieurs transformations de régime, d’abord en admission pour péril imminent, puis en programme de soins, enfin en réintégration en hospitalisation complète.
Les faits utiles tiennent à des troubles psychiatriques persistants, à un avis médical récent et motivé, et au refus de la personne d’être présente à l’audience. La procédure révèle des décisions successives du directeur de l’établissement, une saisine dans les délais, l’information des parties, l’avis du ministère public, et la tenue d’une audience dans les locaux dédiés de l’hôpital.
La question posée au juge porte sur la réunion, à la date du contrôle juridictionnel, des conditions matérielles et procédurales permettant le maintien d’une hospitalisation sans consentement. Elle implique d’apprécier l’impossibilité du consentement, la nécessité de soins assortis d’une surveillance constante, et la régularité de la saisine au regard des articles L.3211-2-2, L.3211-11-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique.
La juridiction répond positivement en s’appuyant sur un avis médical récent. Elle retient que « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement » et que l’état justifie des soins « assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Elle constate encore que « les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ». Le dispositif maintient l’hospitalisation « sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ».
I. La caractérisation des conditions matérielles de l’hospitalisation sans consentement
A. L’impossibilité du consentement comme préalable légal
Le juge se fonde explicitement sur l’affirmation selon laquelle « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ». Cette formule répond à l’exigence centrale de l’article L.3212-1, qui conditionne toute privation de liberté thérapeutique à l’altération du discernement. La motivation, brève, vise le critère fonctionnel du consentement, privilégiant la capacité décisionnelle plutôt que la seule existence d’un diagnostic psychiatrique.
La référence à un « avis motivé en vue de l’audience » daté à proximité de la décision ancre l’appréciation dans la situation actuelle. Le contrôle juridictionnel apparaît concret, car centré sur l’état au jour du débat, ce que la jurisprudence exige pour éviter une motivation abstraite. L’ordonnance retient ainsi un indicateur pertinent, l’impossibilité d’un consentement éclairé, qui fonde l’ingérence au sens des textes.
B. La nécessité d’une surveillance constante et la proportionnalité de la mesure
Le juge relève que l’état impose des soins « assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Cette mention embrasse le second pilier de l’article L.3212-1, relatif aux soins nécessitant un cadre contraint en milieu hospitalier. La motivation relie l’intensité des soins à la mesure de privation de liberté, assurant une proportionnalité minimale.
La transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète souligne un échec des modalités ambulatoires. La décision en tire la conséquence logique en privilégiant un cadre fermé. La brièveté des motifs ne remet pas en cause l’exigence de nécessité, dès lors qu’un avis médical récent l’étaye. Elle rappelle que la mesure doit rester l’ultime recours, strictement ajusté à la surveillance requise par l’état actuel.
II. Les garanties procédurales et la portée de l’ordonnance
A. La régularité de la saisine et le contrôle juridictionnel effectif
Le juge énonce que « les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies », confirmant que l’admission et ses suites respectent l’économie du dispositif légal. La saisine intervient dans les délais, l’avis du ministère public est versé, l’assistance par avocat est assurée, et l’audience se tient dans un cadre adapté. Le refus de comparaître ne vicie pas le contradictoire, l’information ayant été régulièrement délivrée.
Le contrôle est opéré au regard d’un avis médical récent et circonstancié. La juridiction ne se contente pas d’un visa des textes, mais rattache la solution aux éléments médicaux contemporains. Le caractère public de l’audience et la mention des destinataires de la notification participent d’une transparence procédurale satisfaisante, conforme aux exigences du contentieux des soins sans consentement.
B. La portée pour la pratique des soins contraints et l’économie des textes applicables
La formule « sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours » montre la vigilance portée au jalon temporel essentiel du contrôle. Elle confirme que la décision garantit la continuité des soins lorsque l’atteinte aux libertés reste nécessaire et proportionnée. La prise en compte du dernier avis médical renforce la dimension évolutive de l’évaluation.
L’articulation entre L.3211-11-1 et L.3212-1 se trouve illustrée par l’échec du programme de soins et la réintégration en hospitalisation complète. La décision valide cette bascule lorsque la surveillance constante redevient indispensable. La portée demeure d’espèce, mais elle rappelle un principe d’économie des mesures: privilégier l’ambulatoire jusqu’à l’insuffisance, puis justifier rigoureusement l’enfermement par des éléments médicaux actuels, précis et contrôlés judiciairement.