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Cour d’appel de Lyon, 29 juin 2025. Ordonnance relative à un deuxième renouvellement d’une mesure d’isolement prise dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement. L’isolement a débuté le 22 juin à 14 h 59, puis a été maintenu une première fois le 25 juin. Le 29 juin, saisi par le directeur de l’établissement, le juge statue sans audience, au vu d’une décision médicale renouvelant l’isolement et décrivant un risque immédiat ou imminent. La décision précise que l’isolement est renouvelé par tranches de douze heures, sauf nuit profonde, et que la procédure d’information des proches a été respectée. Le praticien indique toutefois que l’isolement ne serait pas nécessaire dans une unité spécialisée adaptée.
La question de droit tient à la régularité et à la motivation du renouvellement exceptionnel de l’isolement au regard de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, malgré la mention d’une alternative d’accueil spécialisée. La juridiction juge la procédure régulière et la motivation suffisante. Elle retient que « la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde », que la décision médicale « décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent » et que la circonstance relative à l’unité spécialisée « n’est pas suffisante à vicier la procédure ». Elle conclut que « le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé » et « qu’il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci ».
I. Le contrôle juridictionnel des conditions légales de l’isolement
A. La temporalité stricte et le cadre normatif de l’exception
Le texte impose un encadrement temporel serré, des décisions médicales motivées et une traçabilité rigoureuse. La juridiction rappelle que « la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde ». L’isolement ne peut être que de dernier recours, strictement nécessaire, proportionné et régulièrement réévalué à bref délai. Le recours au juge pour un renouvellement exceptionnel assure un contrôle extérieur des garanties substantielles et du respect du rythme de renouvellement.
La décision mentionne un premier contrôle juridictionnel intervenu le 25 juin, puis une nouvelle saisine le 29 juin. L’enchaînement procédural confirme l’exigence de surveillance continue du recours à l’isolement. L’absence de demande d’audition du patient est relevée, sans entraîner d’irrégularité, dès lors que le cadre écrit de la procédure et l’information des tiers ont été respectés selon les références légales indiquées.
B. L’exigence de motivation médicale et l’appréciation du risque imminent
L’article L.3222-5-1 requiert une motivation clinique circonstanciée, établissant la nécessité pour prévenir un dommage. La décision médicale du 29 juin « décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent », en lien avec une désorganisation psychocomportementale. Une telle motivation répond à l’exigence de nécessité, au cœur du dispositif légal, en lien avec la protection du patient et d’autrui.
Le juge en tire la conclusion que « la procédure est régulière ». Il contrôle la cohérence interne entre la motivation médicale, la temporalité de renouvellement et la finalité préventive. L’appréciation opérée demeure factuelle et proportionnée au regard des critères légaux, ce que confirme la formule selon laquelle « le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé ».
II. Portée et critique de l’appréciation retenue
A. L’alternative d’une unité spécialisée au regard de l’exigence de dernier recours
Le praticien relève que l’isolement « ne serait pas nécessaire si la patiente était accueillie dans une unité spécialisée adaptée ». La juridiction juge que cette mention « n’est pas suffisante à vicier la procédure ». L’analyse privilégie l’état de nécessité au jour de la décision, sans ériger l’existence d’une solution théorique en cause d’irrégularité automatique.
Cette position s’inscrit dans une lecture pragmatique du dernier recours, centré sur le risque immédiat, et non sur des réorganisations institutionnelles hypothétiques. Elle n’exonère pas l’établissement de rechercher activement des alternatives adaptées. Elle signifie seulement que l’absence d’admission immédiate en unité spécialisée ne prive pas la mesure de son fondement, si la nécessité actuelle est établie et réévaluée selon les standards légaux.
B. Proportionnalité, clarté de la durée et garanties effectives
La décision médicale mentionne un horizon « jusqu’à 192 heures ». Le juge encadre toutefois l’exécution par la règle des tranches de douze heures, rappelée de manière expresse. Cette articulation évite l’apparence d’une durée globale figée et maintient la logique de réévaluation rapprochée, corollaire de la proportionnalité.
La formule selon laquelle la mesure est « valablement motivé[e] au regard des critères » traduit un contrôle de proportionnalité contextualisé, privilégiant l’adéquation clinique et la mise à jour très régulière. La portée de l’ordonnance tient donc à la consolidation d’un double mouvement. D’une part, la nécessité et la prévention d’un dommage imminent guident la décision. D’autre part, la temporalité courte et itérative, « sous réserve des périodes de nuit profonde », préserve l’effectivité des garanties procédurales et la lisibilité du contrôle juridictionnel continu.