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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 30 juin 2025, ce jugement tranche un litige opposant un employeur à l’organisme de sécurité sociale au sujet de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un syndrome du canal carpien déclaré en 2017. La juridiction relève d’abord l’absence de comparution de l’organisme et décide que le jugement sera « réputé contradictoire », en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Le cœur du litige porte sur l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et l’exigence d’un délai d’information d’au moins dix jours francs avant la décision de prise en charge.
Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. La salariée a déclaré une maladie professionnelle le 14 février 2017. L’organisme a informé l’employeur, par courrier daté du 16 mai 2017, de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier. L’employeur n’a toutefois reçu cette information que le 2 juin 2017, par télécopie, alors que la décision de prise en charge a été arrêtée le 6 juin 2017. Saisie d’un recours amiable demeuré sans réponse, la juridiction de première instance a été saisie le 8 novembre 2018 et a statué après audience publique.
La procédure fait apparaître deux thèses antagonistes. L’employeur soutient que le délai de dix jours francs n’a pas été respecté, en sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable. L’organisme, régulièrement convoqué, n’a ni comparu ni conclu malgré une injonction. La question de droit est précise: le respect du délai « au moins dix jours francs » prévu par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, apprécié entre la date de réception de l’information et la date de décision, conditionne-t-il l’opposabilité de cette décision à l’employeur? Le tribunal répond positivement et juge inopposable la prise en charge, relevant que « Un délai de 3 jours francs a été laissé à la société, ce qui est insuffisant d’après les dispositions susvisées. »
I) Le contradictoire en matière de reconnaissance des risques professionnels: cadre et mise en œuvre
A) L’exigence d’une information préalable de dix jours francs
Le jugement rappelle la lettre de l’article R. 441-14, alinéa 3, dans les cas de mise en œuvre d’une instruction: « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ». En reprenant ce texte, la juridiction souligne deux exigences cumulatives, à savoir la communication des éléments susceptibles de faire grief et la garantie d’un délai intégral de consultation.
L’exigence formelle d’un moyen permettant d’établir la date de réception s’articule avec l’exigence substantielle d’un temps utile laissé aux intéressés pour prendre connaissance du dossier. Le jugement ancre sa motivation dans la fonction même du contradictoire: assurer une consultation effective, et non purement théorique, du dossier avant la décision. Cette articulation place la preuve du respect du délai au centre du contrôle juridictionnel de la régularité de l’instruction.
B) Le calcul du délai et la charge probatoire de sa régularité
La juridiction précise les modalités de computation: « il convient de prendre en compte la date du lendemain de la réception du courrier, soit le 3 juin 2017 et le 6 juin 2017, date de la décision de la caisse ». Il en ressort un délai de trois jours francs seulement, selon un calcul conforme aux règles de computation des délais en jours francs, lesquelles excluent le dies a quo et le dies ad quem.
La solution repose sur un constat probatoire clair. L’organisme ne produit « aucune écriture ou pièce permettant de vérifier » la régularité du délai laissé, alors même que la date de réception est certaine au 2 juin. En l’absence de démonstration contraire, le non-respect du délai légal résulte de la seule chronologie établie. Cette méthode, rigoureuse et peu formaliste, évite toute controverse abstraite et se borne à confronter les dates de réception et de décision.
II) La sanction d’inopposabilité et sa portée jurisprudentielle
A) Une sanction constante, autonome du grief concrètement démontré
Constatant l’insuffisance du délai, la juridiction en déduit qu’« Il convient alors de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge ». Cette affirmation s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien fixée, selon laquelle le non-respect des formalités substantielles de l’instruction contradictoire « cause nécessairement grief à l’employeur », justifiant l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mai 2022, n° 21-11.372).
La sanction est ici proportionnée et lisible. Elle n’annule pas la décision à l’égard de la victime, mais neutralise ses effets à l’égard de l’employeur, lequel n’a pas bénéficié du temps légal pour faire utilement valoir ses observations. Cette dualité des effets répond à la finalité protectrice de la procédure tout en préservant l’équilibre entre les intérêts en présence.
B) Conséquences pratiques et cohérence du contrôle exercé
La portée de la solution est double. D’une part, l’organisme doit se ménager la preuve d’une information complète « par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception », condition sine qua non du décompte des « dix jours francs ». D’autre part, la décision éclaire la pratique en retenant un calcul strict, insusceptible d’assouplissement en cas de délai inférieur, fût-il minime.
La cohérence du contrôle juridictionnel se manifeste également dans le traitement préalable de la non-comparution: le tribunal rappelle que le jugement est « réputé contradictoire » et vérifie la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Ce rappel montre que la sanction d’inopposabilité repose sur une contradiction procédurale objectivée par les dates, sans être influencée par l’absence de conclusions adverses. Ainsi, la solution contribue à sécuriser la phase d’instruction et à renforcer la prévisibilité des effets d’un manquement au délai légal.