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Par un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 30 juin 2025, la juridiction statue sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre du tableau n° 57 C, d’un syndrome du canal carpien déclaré par un salarié verrier. Le litige naît d’une instruction menée sur questionnaires, révélant des divergences d’appréciation quant à la durée des gestes réalisés, ainsi que l’existence d’une activité agricole indépendante exercée parallèlement par l’assuré. Après rejet d’un recours préalable, l’employeur a saisi la juridiction afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision, en soutenant notamment l’absence de gestes entrant dans la liste limitative du tableau et l’existence d’une cause totalement étrangère tirée de l’activité annexe. L’organisme social conclut à l’opposabilité, en rappelant la présomption légale d’imputabilité attachée aux maladies professionnelles désignées par tableau et le caractère habituel des gestes décrits. La question posée est double : d’une part, la pathologie déclarée a-t-elle été contractée dans les conditions du tableau n° 57 C, spécialement quant à la liste limitative des travaux ? D’autre part, l’employeur renverse-t-il la présomption en établissant une cause totalement étrangère, exclusive de tout lien avec l’emploi déclaré ? Le pôle social répond affirmativement au premier point et négativement au second, en relevant que « Les questionnaires des parties sont concordants quant aux tâches effectuées par le salarié » et qu’« il n’est pas exigé pour établir le caractère habituel des travaux que ceux-ci constituent une part prépondérante de l’activité ».
I. L’appréciation des conditions du tableau n° 57 C
A. La caractérisation des gestes et de leur habituel
Le tableau n° 57 C vise le syndrome du canal carpien et répute d’origine professionnelle la pathologie lorsqu’elle est contractée dans les conditions qu’il énonce. Le jugement rappelle la règle directrice : « En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Il précise que la liste limitative retient des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
L’instruction a reposé sur des questionnaires concordants quant à la nature des tâches : manipulation d’objets, prises en pince et prises palmaires, interventions de réglage avec outils, diagnostics sur ligne automatisée, et petits mouvements répétés des doigts. Les durées déclarées diffèrent, mais la juridiction énonce sans ambiguïté que « Les questionnaires des parties sont concordants quant aux tâches effectuées par le salarié ». Elle ajoute que la preuve de l’habitude ne suppose pas que ces gestes forment l’essentiel des activités : « il n’est pas exigé pour établir le caractère habituel des travaux que ceux-ci constituent une part prépondérante de l’activité ». Cette formule, classique, s’accorde avec la jurisprudence de principe qui dissocie l’habitude de la prépondérance, l’exigence tenant à la répétition suffisante pour exposer au risque décrit par le tableau.
Cette analyse pédagogique du contenu du tableau éclaire la méthode retenue : la correspondance requise vise la nature des gestes et leur répétition, non un quantum horaire normatif. En privilégiant l’objectivation des prises, appuis, extensions et micro-mouvements, le jugement s’inscrit dans une lecture finaliste du tableau, centrée sur l’exposition au risque lésionnel plutôt que sur un seuil chiffré rigide.
B. La neutralisation des éléments inopérants dans l’instruction
L’employeur invoquait l’insuffisance des investigations menées sur l’activité annexe du salarié. La juridiction écarte toute incidence de ce grief sur la qualification au titre du tableau, en relevant que « le fait que la caisse n’ait pas effectué davantage de recherches concernant la double activité du salarié en tant que viticulteur est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le salarié effectuait les gestes de nature à entraîner la maladie déclarée ». La motivation distingue ainsi deux séquences logiques : d’abord, l’établissement de la correspondance avec la liste limitative, ensuite, l’éventuel renversement de la présomption par la preuve d’une cause totalement étrangère.
Cette dissociation est convaincante. D’une part, l’instruction administrative n’a pas pour objet d’exiger l’exclusion préalable de toutes autres expositions possibles dès lors que les conditions du tableau sont réunies. D’autre part, la contestation par l’employeur se déplace sur le terrain probatoire de la cause étrangère, qui suppose un autre standard et une autre charge. La portée de cette position est nette : la validation de la correspondance avec le tableau suffit à fonder l’opposabilité, sauf preuve ultérieure d’une cause exclusive, laquelle ne peut être présumée.
II. La présomption d’imputabilité et la cause totalement étrangère
A. La charge et l’exigence d’exclusivité
La juridiction rappelle la structure de la présomption légale d’imputabilité qui pèse, une fois le tableau rempli, au bénéfice de l’assuré et de l’organisme social. Il incombe à l’employeur d’en démontrer la destruction par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Le jugement retient que la seule existence d’une activité parallèle susceptible d’exposer au même risque ne suffit pas, en l’absence d’exclusivité causalement démontrée. Il est ainsi énoncé que « l’employeur ne démontre pas que la pathologie de son salarié est due exclusivement à cette activité ».
Cette exigence d’exclusivité s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. La cause étrangère n’est pas une simple alternative plausible, mais une explication qui écarte toute contribution de l’emploi déclaré à la survenance de la maladie. En matière de tableaux de maladies professionnelles, la Cour de cassation exige une preuve positive, précise et convaincante, qui ne se déduit ni d’un faisceau d’hypothèses ni d’une concomitance d’expositions. La motivation s’accorde avec cette rigueur, en refusant de transformer la pluralité d’expositions en renversement automatique de la présomption.
B. La cohérence du contrôle et ses implications pratiques
Le contrôle opéré préserve l’économie du dispositif légal. D’un côté, la juridiction confirme la protection attachée aux tableaux en validant la correspondance par la nature des gestes et leur répétition, indépendamment d’une prépondérance horaire. De l’autre, elle maintient un haut seuil probatoire pour la cause étrangère, conditionnée par l’exclusivité et non par la simple vraisemblance. La solution, ainsi articulée, conduit logiquement à confirmer « l’opposabilité à la société […] de la décision […] de prise en charge au titre de la législation professionnelle », après avoir constaté que la pathologie « correspondait à la maladie du tableau 57 C “syndrome du canal carpien droit” ».
Cette approche présente des conséquences opérationnelles claires. Pour les employeurs, la contestation utile doit s’appuyer sur des éléments médicaux et factuels de causalité exclusive, circonstanciés et contemporains, plutôt que sur l’évocation d’activités parallèles. Pour les organismes sociaux, la conduite de l’instruction demeure orientée vers l’objectivation des gestes listés au tableau, la discussion quant aux expositions externes relevant du contentieux de la preuve et non de la condition de prise en charge. L’équilibre tracé par la décision, en refusant d’élargir abusivement l’instruction à des causes conjecturales, renforce la sécurité juridique du régime des tableaux tout en laissant place à un renversement probatoire réellement démontré.
En définitive, le jugement offre une application maîtrisée du couple tableau–présomption. Par les formules précises « il n’est pas exigé […] que ceux-ci constituent une part prépondérante » et « l’employeur ne démontre pas […] due exclusivement à cette activité », la juridiction fixe la ligne directrice : caractériser l’habitude des gestes listés, puis n’admettre la cause étrangère qu’au prix d’une exclusivité dûment prouvée. Cette ligne, à la fois conforme au droit positif et pragmatique, éclaire les pratiques probatoires à venir dans les contentieux du tableau n° 57 C.