Tribunal judiciaire de Lyon, le 30 juin 2025, n°21/01422

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a rendu, le 30 juin 2025, une ordonnance de désistement. La juridiction était saisie d’une instance engagée par la partie demanderesse, qui a ensuite déclaré se désister. La décision retient le fondement textuel du désistement d’instance et en fixe les effets procéduraux immédiats, sans trancher le fond ni statuer sur d’éventuelles conséquences accessoires.

Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. Une instance avait été introduite devant la juridiction sociale. La partie demanderesse a, le 16 mai 2025, notifié un désistement. La juridiction a été invitée à en tirer les effets, sous l’empire des règles du code de procédure civile. La procédure ne révèle aucun débat contradictoire sur l’acceptation du désistement ni sur les dépens, la motivation demeurant centrée sur l’extinction de l’instance.

La question de droit portait sur la portée du désistement d’instance et sur ses effets quant au dessaisissement du juge et à la possibilité d’une réintroduction. La solution tient en trois affirmations. La décision rappelle d’abord que « Vu l’article 394 du Code de procédure civile selon lequel le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Elle constate ensuite que « Vu la déclaration de désistement de la partie demanderesse en date du 16 Mai 2025 ». Enfin, elle énonce, au dispositif, « Constate l’extinction d’instance » et « Dit que la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (article 385 du Code de procédure civile) ».

I. Le sens de l’ordonnance

A. Le fondement textuel du désistement d’instance

La juridiction ancre son raisonnement dans l’article 394 du code de procédure civile, expressément visé par les motifs. En retenant que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », elle rappelle la nature purement procédurale du mécanisme. L’acte du 16 mai 2025 suffit, en l’absence de réserve, à provoquer la fin de l’instance, sous les conditions fixées par les textes. La formule choisie met l’accent sur la finalité procédurale du désistement, sans préjuger du sort substantiel de l’action.

La mention « Vu la déclaration de désistement de la partie demanderesse en date du 16 Mai 2025 » atteste l’existence d’un acte clair et non équivoque. En ne relevant aucune circonstance de nature à exiger une acceptation, la juridiction suggère que les conditions d’un désistement unilatéral étaient réunies. Le motif demeure sobre, fidèle à la logique selon laquelle l’instance s’éteint par l’effet de la volonté du demandeur, dans le respect du contradictoire minimal.

B. Les effets procéduraux retenus par le juge

L’ordonnance « Constate l’extinction d’instance » et, partant, le dessaisissement de la juridiction. Cette formule consacre la distinction essentielle entre l’instance, dont la fin intervient immédiatement, et l’action, qui peut subsister indépendamment. Le cœur du dispositif précise que « la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ». L’article 385 du code de procédure civile est explicitement mobilisé pour articuler dessaisissement et faculté de reprise.

La solution opère ainsi une dissociation nette des plans procédural et substantiel. L’instance se clôt, les demandes incidentes tombent, le juge est dessaisi. L’action demeure, sous réserve des causes d’extinction propres, telles que prescription, forclusion ou transaction. La juridiction se borne à constater et à dire le droit positif, sans ouvrir de débat excédant l’économie de la demande de désistement.

II. La valeur et la portée de la solution

A. Une application orthodoxe des articles 394 et 385

La motivation, lapidaire, s’inscrit dans l’orthodoxie du droit processuel. Le rappel de l’article 394 justifie la prise d’acte du désistement, sans exigence d’acceptation particulière lorsque l’acte est pur et simple. La référence à l’article 385 opère la clarification utile relative au dessaisissement et à l’absence d’obstacle à une nouvelle saisine. Ce couplage textuel démontre un respect rigoureux de la hiérarchie des normes et de la finalité des mécanismes.

L’économie de l’ordonnance évite les gloses inutiles et maintient le propos à son juste périmètre. La juridiction ne se prononce ni sur la qualification en désistement d’action ni sur les dépens, ce qui correspond à l’objet circonscrit de la demande. La sobriété rédactionnelle, servie par les formules « Constate l’extinction d’instance » et « Dit que […] ne met pas obstacle », garantit la lisibilité de la portée normative.

B. Les conséquences pratiques et les limites de la solution

L’affirmation selon laquelle la fin de l’instance n’entrave pas une nouvelle introduction, « si l’action n’est pas éteinte par ailleurs », a une utilité opérationnelle décisive. Elle rappelle aux plaideurs que la stratégie du retrait n’épuise pas nécessairement le droit d’agir, mais qu’elle n’en suspend ni n’en prolonge les délais extinctifs. La vigilance sur la prescription et sur les délais de forclusion demeure donc impérative à l’issue d’un désistement d’instance.

Cette solution protège la liberté de réorganiser le litige, tout en préservant la sécurité procédurale. Elle évite qu’un désistement d’instance ne produise des effets substantiels non voulus, mais elle ne couvre pas les risques liés au temps ou aux engagements pris. L’ordonnance concilie, avec mesure, l’efficacité de la clôture procédurale et la conservation conditionnelle de l’action, conformément au binôme « instance/action » structurant du code de procédure civile.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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