Tribunal judiciaire de Lyon, le 30 juin 2025, n°21/02197

Rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 30 juin 2025, l’ordonnance commente les effets d’un désistement intervenu en cours d’instance. La demanderesse a formalisé une déclaration de désistement le 16 mai 2025, dont le juge prend acte avant de tirer les conséquences procédurales utiles. La procédure avait été introduite devant la juridiction sociale, puis interrompue par la volonté unilatérale du demandeur de renoncer à la poursuite de l’instance. Les prétentions adverses ne sont pas mentionnées, ce qui confirme le caractère essentiellement technique du prononcé. La question posée concernait la qualification et les effets du désistement au regard des textes du code de procédure civile applicables. La solution retient l’extinction de l’instance et la neutralité de cette extinction pour une éventuelle réintroduction, à la condition que l’action subsiste dans l’ordre juridique. L’ordonnance affirme d’abord, par référence, que « Vu l’article 394 du Code de procédure civile selon lequel le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Elle statue ensuite en ces termes : « Prend acte du désistement », « Constate l’extinction d’instance », et précise enfin que « la constatation de l’extinction […] ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (article 385 du Code de procédure civile) ».

I. Le sens et la qualification du désistement retenus

A. Le rappel des textes gouvernant la renonciation procédurale
L’ordonnance s’ancre dans le cadre du code de procédure civile en visant l’article 394, qui autorise le demandeur à renoncer à la poursuite de l’instance. Le juge rappelle le pouvoir d’initiative du demandeur sur la conduite du procès, à la condition de respecter la distinction entre renonciation procédurale et renonciation substantielle. La référence littérale à « se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » éclaire la perspective retenue, exclusivement processuelle, sans altérer le fond du droit invoqué. Cette lecture place le désistement dans la catégorie des actes d’instance, produisant des effets immédiats d’extinction procédurale.

B. L’affirmation d’un désistement d’instance et ses effets directs
La décision « Constate l’extinction d’instance » et non l’extinction de l’action, ce qui emporte un dessaisissement du juge sans préjuger du droit substantiel. Le dispositif évite toute confusion en distinguant clairement la fin de l’instance et la survie possible de l’action. La formule retenue confirme la portée limitée de la renonciation, cantonnée au procès en cours. Le juge se borne à prendre acte et à tirer les conséquences procédurales, sans conditionner l’extinction à un accord adverse dans les limites ici pertinentes.

II. La valeur et la portée de la solution adoptée

A. Une solution conforme à l’économie du droit positif
Le visa de l’article 394 légitime le pouvoir de désistement, tandis que l’appui sur l’article 385 sécurise l’avenir de l’action non éteinte. La cohérence de l’ensemble résulte d’une articulation précise entre l’acte de procédure et l’objet matériel du litige. En retenant la formule « ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance », l’ordonnance protège la liberté procédurale du demandeur sans altérer l’équilibre contradictoire. Cette solution préserve la neutralité du juge sur le fond et évite tout effet extinctif non voulu de l’action.

B. Les conséquences pratiques et contentieuses de l’extinction d’instance
La possibilité d’une réintroduction future reste conditionnée par la subsistance de l’action et par les délais applicables, que l’ordonnance rappelle sobrement. L’extinction d’instance interrompt la dynamique du procès sans conférer d’autorité sur le fond, ce qui maintient les marges de négociation et de stratégie. Les parties demeurent attentives aux effets de prescription et de forclusion que le droit commun peut réactiver après renonciation. La décision offre ainsi un cadre clair, en combinant célérité procédurale et vigilance sur la conservation des droits.

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Hassan KOHEN
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