Tribunal judiciaire de Lyon, le 30 juin 2025, n°21/02663

Par ordonnance rendue le 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a pris acte d’un désistement d’instance. Le demandeur avait déclaré, le 16 mai 2025, se désister de sa demande, en se référant à l’article 394 du Code de procédure civile. La juridiction vise ce texte, précise le cadre du retrait, puis constate l’extinction de l’instance et son propre dessaisissement. La question posée tient aux conditions et aux effets du désistement d’instance, notamment quant à sa portée et à la possibilité d’une reprise de la procédure. La solution se déduit des motifs et du dispositif, qui énoncent que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que l’extinction « ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance » sous réserve de l’article 385.

I. Le cadre juridique du désistement d’instance

A. L’affirmation d’un pouvoir d’abandon procédural
Le fondement textuel est explicitement rappelé par la juridiction qui cite l’article 394 et mentionne que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». La formule consacre le caractère unilatéral du désistement d’instance, lequel vise la procédure en cours et non le droit substantiel invoqué. La déclaration du 16 mai 2025 matérialise l’exercice de ce pouvoir, indépendamment d’un examen au fond. Le juge n’exige pas de démonstration complémentaire, ce qui confirme que la validité du désistement suppose une manifestation de volonté claire, dépourvue d’ambiguïté, et circonscrite au périmètre de l’instance.

Cette approche écarte toute confusion avec le désistement d’action, dont la logique est radicalement différente. L’abandon de l’instance n’emporte pas renonciation au droit litigieux et ne tranche aucune prétention au fond. La juridiction se borne donc à recevoir la déclaration, sans apprécier l’opportunité de la démarche. Le respect de l’économie du procès prévaut, la main restant au demandeur pour mettre fin à la phase contentieuse en cours, dans les limites légales ordinaires.

B. La prise d’acte juridictionnelle et le dessaisissement
La décision se caractérise par une prise d’acte, non par une autorisation, ce qu’exprime la formule « Constate l’extinction d’instance ». Le contrôle du juge demeure formel et porte sur l’existence du désistement, non sur un pouvoir d’agrément. La conséquence procédurale immédiate réside dans le « dessaisissement de la juridiction », mentionné au dispositif, qui opère la clôture du litige au stade de l’instance. La juridiction n’a plus à connaître des prétentions, sauf à être à nouveau saisie dans des conditions régulières.

Cette mécanique confirme la finalité de l’instrument procédural. Le désistement met un terme à la saisine en cours, libère le rôle et préserve la neutralité du juge sur le fond. La solution rendue illustre une mise en œuvre sobre et stricte du texte, conforme à la distinction classique entre pouvoir de se retirer et pouvoir de renoncer au droit substantiel. Il convient, dès lors, d’examiner les effets et les limites que le dispositif retient.

II. Les effets et la portée du désistement d’instance

A. Extinction de l’instance et faculté de recommencer
La juridiction précise que l’extinction « ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (article 385 du Code de procédure civile) ». La portée de la formule est nette. Le demandeur conserve la faculté de réintroduire l’instance, sous réserve des règles de droit substantiel et des délais applicables. L’arrêt circonscrit donc l’effet extinctif à la seule procédure, conformément à l’économie des articles 394 et 385.

Cette lecture garantit l’équilibre entre liberté procédurale et sécurité juridique. La liberté s’exprime par la possibilité de relancer un procès, tandis que la sécurité résulte des limites inhérentes au droit applicable, qu’il s’agisse de prescriptions, de forclusions ou d’autorités de chose jugée antérieures. La juridiction assume ce calibrage minimaliste, qui évite d’ériger le désistement d’instance en fin de non-recevoir durable.

B. Incidences sur prescription, frais et stratégie contentieuse
L’effet de l’extinction appelle plusieurs précisions usuelles. Sur la prescription, la reprise d’une instance suppose une vigilance accrue, l’interruption attachée à la demande initiale pouvant être affectée par le retrait, selon le droit commun. La possibilité de réintroduction ne neutralise pas l’exigence de délais, de sorte que le demandeur doit mesurer l’aléa temporel créé par l’abandon.

S’agissant des frais, l’ordonnance ne statue pas expressément, ce qui laisse place aux règles habituelles sur la charge des dépens et sur les éventuelles demandes accessoires. En contentieux social, la pratique révèle souvent des désistements consécutifs à une transaction, ce qui explique la neutralité de la solution sur le fond. La décision commente un instrument de gestion procédurale, utile pour clore rapidement un litige, tout en ménageant la possibilité d’une reprise, lorsque l’intérêt à agir subsiste et que le droit positif le permet.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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