Tribunal judiciaire de Lyon, le 30 juin 2025, n°25/02410

Cour d’appel de Lyon, 30 juin 2025. Saisi par le directeur d’un établissement psychiatrique, le juge des libertés et de la détention statue sans audience sur la légalité d’une mesure d’isolement engagée le 27 juin 2025 à 18 h 21. Le dossier ne contient aucune décision d’admission en hospitalisation complète sans consentement. Le ministère public s’en rapporte. La patiente n’a pu être informée de ses droits, ni faire connaître un souhait relatif à une audition ou à l’assistance d’un avocat.

La procédure retrace une saisine opérée avant l’expiration du délai maximal, en application des articles L. 3222-5-1 et R. 3211-31-1 du code de la santé publique. Le directeur sollicite le maintien au‑delà de quarante‑huit heures, tandis que le juge contrôle la régularité de la mesure, ses motifs, et la satisfaction des conditions légales. La question porte sur la possibilité de prescrire ou maintenir l’isolement pour un patient non admis en hospitalisation complète sans consentement. La décision répond négativement et ordonne la mainlevée, en retenant un vice initial insusceptible de régularisation.

I. Les conditions légales de l’isolement et le contrôle du juge

A. Un contrôle de légalité, non d’opportunité
Le juge rappelle d’abord l’étendue exacte de sa compétence. Il ne substitue pas son appréciation médicale à celle du psychiatre, mais vérifie la légalité de la mesure. L’ordonnance précise que « le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins ». Elle ajoute qu’il « n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 ». Ce cadrage méthodique circonscrit l’office du juge aux critères de nécessité, proportionnalité, et traçabilité, ainsi qu’au respect des délais et notifications.

Cette approche commande une analyse des pièces versées, notamment la décision médicale motivée, les évaluations réitérées et la tenue du dossier. La légalité s’apprécie au jour du contrôle, mais s’ancre dans la validité de l’engagement initial. Toute irrégularité affectant la condition d’ouverture de la mesure vicie, en principe, l’ensemble des renouvellements. Le juge ne censure pas une thérapeutique, il contrôle l’adéquation entre les exigences normatives et les éléments concrets, en privilégiant la sécurité juridique et la protection des libertés.

B. L’exigence préalable d’une hospitalisation sans consentement
Le texte rappelle avec netteté la condition statutaire préalable. Selon l’ordonnance, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ». L’absence d’une décision d’admission au moment de l’isolement fait défaut à la base légale de la mesure. La trame des renouvellements ne peut suppléer l’inexistence de cette condition d’ouverture, qui commande l’ensemble du régime.

Constatant l’absence de décision d’admission au dossier, le juge retient le vice initial de la mesure. L’ordonnance énonce que « la présente mesure est entachée d’un vice initial non susceptible de régularisation, quelle que soit par ailleurs l’opportunité médicale, par la suite avérée, des motifs ayant présidé au renouvellement de cette mesure ». La règle de droit emporte donc la mainlevée, sans égard pour l’appréciation clinique ex post, laquelle demeure étrangère au contrôle de légalité strict. Cette solution confère une portée dissuasive aux manquements initiaux et protège l’exigence de cadre légal.

II. La portée de l’ordonnance et ses implications pratiques

A. La primauté des garanties procédurales
La décision accorde une prééminence claire à la régularité sur l’opportunité thérapeutique. En présence d’un défaut d’admission, la mesure ne peut subsister, même si le besoin clinique a été objectivement constaté. En retenant un « vice initial non susceptible de régularisation », le juge privilégie la sûreté des personnes privées de liberté et l’encadrement normatif des pratiques restrictives. La sanction par la mainlevée prévient toute tentation de tolérer une pratique de fait, même brève, sans titre adéquat.

Ce rappel ferme s’inscrit dans la logique d’un contrôle effectif et rapide, articulé autour des seuils temporels. L’ordonnance indique que, passé certains seuils, « cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge », lequel doit être saisi pour statuer dans un délai strict. En ajoutant que « Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière », la décision joint un impératif de célérité à l’exigence de légalité formelle. Le mécanisme évite l’installation de mesures attentatoires aux libertés hors du cadre autorisé.

B. Les exigences d’information et de traçabilité
Le régime impose une information des tiers et une traçabilité médicale continue. L’ordonnance rappelle que « l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt ». Cette information complète les évaluations périodiques et la consignation dans le dossier médical, conditions procédurales qui participent de la proportionnalité de l’atteinte.

La portée pratique est nette pour les établissements. D’une part, l’adoption immédiate d’une décision d’admission, lorsque les critères de soins sans consentement sont remplis, conditionne la licéité de l’isolement. D’autre part, le respect des notifications, des délais et des évaluations constitue un faisceau indissociable. À défaut, l’intervention judiciaire conduit à la mainlevée, sans réserve, conformément au caractère de « pratiques de dernier recours ». La décision assoit ainsi un standard opérationnel rigoureux, conciliant sécurité des soins et protection des libertés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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