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L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le 30 juin 2025, statue sur la jonction, le contrôle de la régularité d’un placement en rétention, et la prolongation de cette mesure. Un éloignement sans délai assorti d’une interdiction de retour a été notifié le 27 juin 2025, suivi le même jour d’un placement en rétention. L’étranger a saisi le juge le 28 juin 2025 pour contester la régularité de l’arrêté, tandis que l’autorité administrative a sollicité le 29 juin 2025 une prolongation de vingt-six jours.
La procédure, régulièrement instruite, a opposé une contestation fondée sur l’insuffisance de motivation, l’absence d’examen individualisé, et une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation, à une demande de prolongation appuyée sur le risque de soustraction. La question portait sur l’étendue de l’exigence de motivation et du contrôle du juge, ainsi que sur la nécessité et la proportionnalité de la privation de liberté au regard d’une assignation à résidence. Le juge déclare recevables les requêtes, valide la régularité du placement, refuse l’assignation à résidence, et ordonne la prolongation pour vingt-six jours.
I. Le contrôle de la motivation et de l’examen individualisé
A. Une motivation exigée mais circonscrite par l’article L. 741-6
Le juge rappelle d’abord l’exigence légale et en fixe la portée concrète. Il énonce que « S’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration ». Cette formule recentre l’examen sur les raisons opérationnelles de la privation de liberté, à la date de l’arrêté, sans imposer une discussion des éléments contraires.
La solution précise la limite du devoir de motivation. Le juge affirme que « l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ». Il ajoute, de façon cohérente, que « l’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision ». Le standard retenu exige un exposé pertinent, individualisé et daté, sans exiger une réfutation systématique des arguments inverses.
B. L’appréciation des garanties et l’erreur manifeste
Le contrôle du juge se déploie ensuite sur l’individualisation factuelle et le risque de soustraction. L’ordonnance relève que l’administration « a indiqué notamment que l’intéressé avait fait une demande d’asile qui a été définitivement rejetée », pour conclure que « la préfecture a pu valablement considérer que l’intéressé présentait un risque non négligeable de soustraction ». L’énoncé privilégie des critères objectifs, liés au parcours administratif, et les situe au jour de la décision.
Le raisonnement écarte l’erreur manifeste en isolant le moment pertinent et la consistance des garanties. Le juge note qu’« au jour où ele a pris sa décision, la préfecture a pu justement considérer » l’absence de garanties effectives, puis souligne que des pièces ultérieures « n’ont pas été soumis[es] à la préfecture ». Il en déduit que « les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation seront donc également rejetés ». Le contrôle demeure réel mais demeure borné par la temporalité de l’acte et l’examen des éléments alors disponibles.
II. L’économie des mesures alternatives et la prolongation
A. Le refus d’assignation à résidence faute de passeport remis
Le juge examine prioritairement la possibilité d’une mesure moins attentatoire à la liberté. Il retient que l’intéressé « ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence (…) en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis (…) un passeport en cours de validité ». La condition matérielle de remise préalable structure ici l’alternative procédurale et fonde son rejet.
La conséquence est exposée en des termes dépouillés et fermes. L’ordonnance conclut que « la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée ». Le raisonnement articule ainsi efficacité de l’éloignement et sécurité juridique des contrôles, la remise du titre constituant une garantie décisive de représentation au regard de la finalité d’exécution.
B. La prolongation au regard des garanties et de l’exécution
La décision vérifie ensuite la régularité de la rétention en cours et l’information des droits. Elle constate que l’intéressé « s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus » et « a été pleinement informé de ses droits ». L’exigence de protection procédurale est satisfaite, ce qui ouvre l’examen de la nécessité d’une surveillance prolongée.
La prolongation repose sur l’insuffisance de garanties pour exécuter l’éloignement. L’ordonnance retient que « l’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires ». Ce motif, articulé au risque de soustraction déjà caractérisé, justifie la prolongation de vingt-six jours, la proportionnalité étant appréciée à l’aune de l’objectif d’exécution et de l’échec de l’alternative.
Ainsi, le juge valide une motivation fonctionnelle et individualisée, circonscrit l’office au moment de l’acte, et maintient la logique d’exécution en l’absence de garanties concrètes. L’économie générale confirme une hiérarchie claire des mesures, la prolongation n’intervenant qu’après exclusion motivée de l’assignation.