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Le Tribunal judiciaire de Lyon, pôle social, 5 août 2025, tranche un recours portant sur l’opposabilité et l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente. À la suite d’un accident du travail du 25 septembre 2018, l’organisme compétent avait fixé un taux de 20 %, confirmé au stade du recours médical préalable. L’employeur demandait l’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport médical lors du recours administratif et, subsidiairement, la minoration du taux à 5 %. Le salarié n’a pas comparu, et le juge a ordonné une consultation sur pièces, dont les conclusions proposaient un ajustement à 8 %. La juridiction a également été saisie d’une demande de sursis, en raison d’un appel parallèle relatif à l’étendue de la prise en charge.
La recevabilité du recours a été reconnue, l’exercice du recours administratif préalable étant établi par les pièces. La demande de sursis a été rejetée, la reconnaissance du caractère professionnel n’étant plus discutée selon les données de la procédure antérieure. La question centrale portait sur les effets du défaut de notification du rapport visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, au stade administratif. Était aussi posée l’application de l’article L. 434-2 pour apprécier, au regard du barème indicatif, le taux médical opposable à l’employeur. Le tribunal a rejeté l’inopposabilité et a fixé le taux à 8 %, ordonnant l’exécution provisoire en raison de l’ancienneté du litige.
I. Opposabilité du taux en cas de défaut de notification préalable
A. Cadre normatif et finalité du contradictoire médical
La décision rappelle le texte applicable, selon lequel « A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ». La juridiction s’appuie en outre sur l’avis de la Cour de cassation relatif aux délais réglementaires, lesquels « sont seulement indicatifs de la célérité de la procédure ». La combinaison de ces prescriptions organise un contradictoire respectueux du secret médical, sans faire des délais un carcan impératif. La faculté, pour l’employeur, d’obtenir la communication en phase contentieuse sécurise la défense et prévient une atteinte disproportionnée au secret.
La motivation articule ainsi la célérité procédurale et les garanties contradictoires. Les délais servent d’orientation, non de sanction automatique. La notification peut donc efficacement intervenir devant le juge, à la demande de l’employeur mandatant un praticien. Cette lecture concilie loyauté procédurale et protection des données de santé, selon une économie textuelle désormais stabilisée.
B. Rejet de l’inopposabilité et cohérence jurisprudentielle
La juridiction énonce que « Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité ». Elle ajoute, en convergence avec une solution récente, que « le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles au stade du recours administratif ne pouvait être sanctionné par une inopposabilité […] dès lors que l’employeur conservait la possibilité de porter son recours devant le tribunal judiciaire ». L’argumentation s’achève par la formule décisive, « Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé », marquant l’absence de grief utile dès lors que la communication est intervenue au contentieux.
Cette solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel pragmatique privilégiant l’effectivité du débat médical au juge. Elle évite une sanction disproportionnée d’inopposabilité, qui déplacerait la discussion sur le terrain procédural, alors que le contradictoire médical a été rétabli devant la juridiction. Elle assure, enfin, la sécurité des décisions de taux, sans priver l’employeur d’un contrôle juridictionnel effectif.
II. Détermination du taux médical au regard du barème indicatif
A. Méthode d’appréciation et articulation avec l’article L. 434-2
Le tribunal rappelle le standard d’évaluation, « En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales […] compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Il mobilise trois sources concordantes: le rapport du service médical, l’avis du médecin mandaté par l’employeur et la consultation ordonnée en audience. Le consultant relève l’absence d’anomalie séquellaire évocatrice, une prise en charge rapide, ainsi qu’un antécédent coronarien, éléments déterminants pour une minoration.
Ce faisceau d’indications structure une appréciation in concreto fidèle au barème indicatif. Le juge social contrôle la pertinence des données cliniques et leur traduction chiffrée, en évitant une substitution purement théorique. La méthode retenue conforte la fonction de péréquation du barème, tout en tenant compte des spécificités du cas.
B. Fixation à 8 %: justification médicale et portée pratique
La juridiction retient que « les séquelles […] justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale ». Cette réduction, fondée sur des éléments objectifs, réconcilie l’évaluation barémique avec l’évolution clinique favorable, sans minorer indûment la réalité résiduelle. Elle consacre un contrôle substantiel, évitant à la fois l’immobilisme et l’arbitraire.
La portée pratique est double. D’une part, la décision renforce la centralité de la preuve médicale structurée, utilement éclairée par une consultation ciblée. D’autre part, elle dissuade les stratégies procédurales d’inopposabilité en recentrant le débat sur la matérialité médicale. L’exécution provisoire, ordonnée « compte tenu de l’ancienneté du litige », parachève une solution équilibrée, conciliant sécurité juridique et célérité d’indemnisation.