Tribunal judiciaire de Marseille, le 1 juillet 2025, n°23/04799

Rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille, deuxième chambre civile, le 1er juillet 2025 (n° 737), le jugement fait suite à un incendie survenu dans les parties communes d’un immeuble d’habitation. Le demandeur, locataire, a été secouru inconscient par les pompiers, puis une expertise a fixé des séquelles respiratoires et psychiques. Assignés, les propriétaires et leur assureur n’ont pas contesté le principe de l’indemnisation. Le gestionnaire de l’immeuble a été attrait pour manquements allégués quant à l’encombrement des communs. La caisse de sécurité sociale a exercé son recours en remboursement. La juridiction a écarté la responsabilité du gestionnaire, fixé les chefs de préjudice du demandeur, accordé les débours à la caisse, refusé les demandes au titre de l’article 700 et rappelé l’exécution provisoire de droit. La question de droit portait sur l’exigence d’un lien causal entre l’encombrement des parties communes et l’origine non déterminée du sinistre, ainsi que sur les critères d’évaluation des postes de préjudice corporel et des demandes accessoires. La solution tient à ce motif décisif: «En l’absence de lien établi entre le départ de feu et la présence d’objets dans les parties communes».

I. L’exigence du lien de causalité et la défaillance non prouvée du gestionnaire

A. Le rappel de la charge de la preuve en responsabilité délictuelle
Le demandeur imputait au gestionnaire une faute de surveillance et de police des communs, en raison d’un encombrement durable. La juridiction retient que l’origine du sinistre demeure indéterminée malgré les investigations. Elle en déduit que la simple présence d’objets ne fonde pas, à elle seule, la causalité du dommage. La formule centrale éclaire la méthode probatoire: «En l’absence de lien établi entre le départ de feu et la présence d’objets dans les parties communes». L’office du juge consiste ici à vérifier l’articulation nécessaire entre faute alléguée, dommage et causalité directe et certaine, que l’incertitude factuelle empêche de caractériser.

B. La neutralisation des manquements inopérants en l’absence de causalité
Le raisonnement se prolonge par une conséquence stricte: «les conséquences dommageables de l’incendie ne peuvent être imputées […] du fait [qu’il] n’aurait pas fait le nécessaire pour débarrasser les parties communes». L’énoncé refuse d’ériger un manquement présumé en causalité automatique. Un encombrement peut constituer une négligence, toutefois il ne devient opérant qu’à la condition d’un rapport causal démontré avec le départ de feu. La juridiction déboute donc les demandes dirigées contre le gestionnaire, sans ériger de présomption de causalité propre à ce type de configuration.

II. L’évaluation des préjudices et la cohérence des demandes accessoires

A. La construction des postes de dommage corporel sur bases médico‑légales
Le juge s’appuie sur le rapport d’expertise, non contesté, pour ordonner la réparation. Il rappelle la finalité du déficit fonctionnel temporaire: «Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation». La juridiction indemnise les périodes successives, retient des «souffrances endurées fixées […] à 3/7» et alloue une somme de 8 000 euros, puis valorise le déficit fonctionnel permanent à 13 % pour 26 325 euros. Pour les dépenses de santé futures, elle admet que «10 séances d’EMDR pourraient être entreprises sur justificatifs», et fixe une provision adéquate. Le préjudice d’agrément appelle une appréciation in concreto: «En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée […] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique». Le poste est alors écarté comme doublonnant le déficit fonctionnel permanent.

B. Les accessoires du litige: recours de la caisse, exécution provisoire et équité
Le recours subrogatoire de l’organisme social est accueilli, avec indemnité forfaitaire de gestion, conformément à son assise légale et aux pièces produites. S’agissant de l’exécution, la formation rappelle la règle issue de la réforme: «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire», ce qui commande de ne pas l’écarter en l’espèce. Les intérêts courent au taux légal, soit à la date du jugement pour la victime, soit à la notification des conclusions pour le tiers payeur. Enfin, le juge motive le refus des demandes d’indemnité de procédure: «Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile». L’économie de la décision demeure ainsi rigoureuse: réparations fondées sur l’expertise, respect du principe indemnitaire, prise en compte des débours, et sobriété dans l’octroi des frais irrépétibles.

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Hassan KOHEN
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